Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/52: Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di una procedura amministrativa · 8 pagine
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Un des avantages de la communication électronique est de faciliter le traitement subséquent des actes de procédure par l’autorité. Cet avantage est encore plus net en cas d’usage d’un formulaire structuré, car la reprise des données peut être automatisée. L’al. 1 permet à l’autorité de mettre à disposition sur son site internet un formulaire électronique (tel qu’un formulaire XML). Dans un tel cas, toutefois, l’autorité devrait aussi mettre à disposition un programme gratuit qui permet de consulter le formulaire, de le remplir et de produire le document à transférer à l’autorité.
Lorsqu’un document envoyé contient un virus ou un autre programme nuisible, le contenu du message est usuellement intercepté par la protection mise en place par l’autorité et ne pourra pas être lu. De même, lorsque les documents contiennent des représentations visuelles (images ou graphiques) telles que des plans, il y a un risque que la lisibilité du document ne soit réduite pour des motifs de facilitation de la communication par voie électronique ; le poids informatique de tels documents est souvent considérable, de sorte que les versions envoyées électroniquement via internet sont usuellement réduites considérablement, ce qui exclut l’impression à la taille originale et rend difficile la consultation sur écran de ces pièces. L’al. 2 permet à l’autorité d’exiger la réexpédition des documents sous un format qu’elle spécifie au cas par cas (par exemple un document TIFF avec une résolution minimale spécifique) ou de renvoyer les documents concernés par la poste après impression. Il en va de même si les documents ne sont pas dans le format requis par l’autorité. Il faut relever que l’autorité peut en outre, en vertu de l’art. 52 PCF en relation avec l’art. 19 PA, exiger la production du document papier original si la partie a envoyé une copie électronique de ce document.
A des fins de protection des données, l’al. 3 oblige les autorités à veiller au chiffrement des données lors de l’ouverture de canaux de communication aux particuliers. Ce chiffrement garantit qu’aucun tiers non autorisé ne puisse prendre connaissance de données personnelles contenues dans un écrit adressé à une autorité. Lors de la mise en place d’un site de saisie en ligne, le chiffrement sera assuré par exemple par un canal SSL entre le serveur de l’autorité et le butineur (browser) de l’expéditeur. Lors de l’usage d’une messagerie sécurisée ou lors de l’envoi d’un simple courriel, l’expéditeur devra chiffrer les écrits avec une clé de chiffrement de l’autorité de sorte que seule celle-ci sera en mesure de les déchiffrer. La clé utilisée à cette fin ne doit pas être rattachée à une personne physique spécifique et peut donc reposer sur un certificat qui ne remplit pas les exigences de l’art. 7 de la loi sur la signature électronique. Le répertoire des autorités doit spécifier l’adresse où trouver le certificat contenant la clé de chiffrement (art. 4, al. 2, let. f). Le chiffrement n’est pas une condition de validité de la communication.
L’institut de la propriété intellectuelle bénéficie en vertu de diverses dispositions légales d’une délégation législative pour réglementer les détails techniques de la communication par voie électronique dans ses domaines de conséquences (cf. par ex. art. 40, al. 1, LPM, RS 232.11, et art. 7a OPM, RS 232.111). L’al. 4 tient compte de cette spécificité en réservant les prescriptions particulières de l’institut.
Art. 6 Signature
La loi sur la procédure administrative fédérale exige que le « document contenant les écrits » qui est communiqué par voie électronique par les particuliers aux autorités soit signé avec une « signature électronique reconnue » (art. 21a, al. 2, PA). Cette exigence s’applique aussi à des actes très formels tels que des mémoires de recours