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Consultazione 2007/65: Modifica dell'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali · 5 pagine
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Art. 22 Organismes et instituts de sondage privés
En cas de recours à des organismes ou instituts de sondage privés, l'art. 5 est applicable.
Art. 23 Information à l’OFS
Si les formats des données livrées au concessionnaire du service universel et destinées au service de localisation6 sont modifiés, les fournisseurs informent l’OFS sans délai.
Art. 24 Disposition transitoire
Les dernières données livrées à l'OFS, à des fins de test, avant l’entrée en vigueur de la présente modification d'ordonnance peuvent continuer d’être utilisées après cette entrée en vigueur et jusqu’à la première livraison ordinaire opérée à des fins d’échantillonnage.
II
La présente modification entre en vigueur le 10 février 2008.
le 16 janvier 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse
Le président de la Confédération:
La Chancelière de la Confédération: