Avamprogetto e Rapporto (francese)
Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 194 pagine
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Ordonnance sur la protection des variétés
végétales), le thème de la transmission électronique des données est également discuté et souhaité par les obtenteurs. L’objectif à atteindre au moyen de la présente réglementation est d’introduire le plus rapidement possible le transfert électronique de données, dès que les conditions techniques seront réunies.
Art. 5
Cette disposition a été prévue pour prévenir les difficultés pouvant surgir lors d’une demande de protection présentée conjointement par plusieurs personnes, sans pour autant que cette majorité de personnes puisse être assimilée à une personne morale.
Art. 6
Si un représentant a été désigné, le bureau communique en général avec celui-ci. Puisque les décisions mentionnées à l’al. 1, 2e phrase de cet article sont d’une importance fondamentale (retrait de la demande de protection ou de la dénomination de la variété et renoncement à la protection de variété), il semble opportun que les explications qui s’y rapportent soient données par le mandant luimême.
Art. 9
La description de la variété se fait sur la base d’un questionnaire technique. Pour bon nombre
d’espèces, le questionnaire technique ad hoc peut être téléchargé du site Internet de l’Union
internationale pour la protection des obtentions végétales (www.upov.org/de/publications/tg_rom/).
Art. 10 et annexe 1
En vertu de l’art. 7, al. 2, de la loi sur la protection des obtentions végétales, le Conseil fédéral définit quelles sont les espèces relevant du privilège de l’agriculteur. Dans le message, le Conseil fédéral a annoncé qu’il accepterait dans la liste les espèces qui, en Europe aussi, relèvent du privilège de l’agriculteur, pour autant qu’elles puissent être cultivées en Suisse. Ces espèces végétales sont donc mentionnées à l’annexe 1.
Art. 11 à 17
Les dispositions relatives aux émoluments ont été modifiées du point de vue de la forme; quant au contenu, il correspond à celui de l’ordonnance actuelle. Etant donné qu’un dépôt n’est considéré comme effectué que lorsque l’émolument de dépôt est payé, il faut également définir avec précision quand un versement est considéré comme effectué (art. 12).
Art. 19
Dans le cadre de la révision de la loi sur la protection des variétés, le privilège de l’agriculteur a également été introduit dans la loi sur les brevets d’invention. Le Conseil fédéral est chargé de définir le champ d’application du privilège de l’agriculteur. Afin qu’il soit identique dans la loi sur la protection des végétaux et dans la loi sur les brevets d’invention, l’ordonnance sur les brevets renvoie à
l’ordonnance sur la protection des variétés.