Avamprogetto e Rapporto (francese)
Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 194 pagine
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Ordonnance sur la protection des variétés Audition
Art. 3 Langue
1 Les demandes à l’adresse du Bureau de la protection des variétés doivent être rédigées en langue allemande, française ou italienne (langues officielles) ou en anglais.
2 Si des documents sont rédigés dans une autre langue, une traduction dans la langue procédurale peut être exigée.
3 Les documents justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle ou en anglais, ne doivent être pris en considération que s’ils sont traduits dans une langue officielle.
4 S’il faut fournir la traduction d’un document, le Bureau de la protection des variétés peut alors exiger que l’exactitude de la traduction soit attestée dans le délai imparti. Si l’attestation n’est pas fournie, alors le document est considéré comme non reçu.
Art. 4 Communication électronique
1 Le Bureau de la protection des variétés peut admettre la communication électronique.
2 Il fixe les détails techniques et les publie de manière appropriée.
Art. 5 Communication conjointe émanant de plusieurs personnes
1 Lorsque plusieurs personnes déposent conjointement une demande de protection, elles doivent:
a. désigner l’une d’entre elles pour communiquer avec le Bureau de la protection des variétés au nom de toutes ;
b. ou désigner un représentant commun.
2 Si ni un interlocuteur, ni un représentant n’ont été désignés, la première personne mentionnée sur la demande est considérée comme l’interlocuteur. Si l'une des autres personnes fait opposition, le Bureau de la protection des variétés invite toutes les personnes concernées à agir conformément à l'al. 1.
Art. 6 Relations avec le représentant désigné
1 Aussi longtemps qu’il y a un représentant mandaté par une des parties, le bureau n’accepte en règle générale des communications ou des propositions n’émanant que de lui. Cependant, le mandant peut également, avec effet direct, retirer la demande de protection d’une variété ou d’une dénomination ou renoncer à la protection de variétés.
2 Le représentant reste habilité à recevoir les dossiers et les émoluments que le Bureau de la protection des variétés est tenu de restituer, lorsque le mandant retire une demande de protection ou renonce à la protection de variétés.