Rapporto OPAS (francese)
Consultazione 2007/88: Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal). Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura (OCPre). Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitark (OPre) · 2 pagine
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I. Partie générale : rappel des faits
Les Chambres fédérales ont adopté, le 21 décembre 2007, la révision de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10, RO 2008 xxxx) pour le domaine du financement hospitalier. Cette révision a pour effet que les ordonnances touchées par les modifications adoptées doivent elles aussi être modifiées. Elles sont au nombre de trois : l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l’assurancemaladie (OCP ; 832.104) et l’ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS ; RS 832.112.31).
Le présent document expose la modification proposée de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins. Les propositions de modification relatives aux autres ordonnances sont présentées dans des rapports distincts.
II. Révision de l’ordonnance
1. Suppression de la notion de « semi-hospitalier »
Les Chambres fédérales, dans le cadre du débat relatif au projet de révision de la LAMal rejeté par le Parlement en décembre 2003, s’étaient déjà exprimées en faveur d’une distinction faite uniquement entre traitement ambulatoire et traitement hospitalier et pour que la notion de semi-hospitalier soit rayée de la LAMal. Le motif invoqué était que ce concept n’a pas fait ses preuves dans la pratique. Des traitements semi-hospitaliers ont bien été effectués, mais dans la très grande majorité des cas ils ont été facturés au titre de prestations ambulatoires. Les tarifs relatifs aux traitements semihospitaliers constituent une exception.
Cette modification doit être apportée aussi bien dans l’OPAS que dans l’OAMal et l’OCP.
2. Maisons de naissance comme fournisseurs de prestations
Le projet de révision que le Parlement a rejeté en décembre 2003 prévoyait également d’introduire les maisons de naissance comme fournisseurs de prestations au sens de la LAMal. Ces propositions de modification ont été reprises dans le débat parlementaire. De ce fait, des prestations spécifiques en cas de maternité peuvent aussi être fournies par les maisons de naissance. Etant donné que les art. 25, al. 2, let. f, et 29, al. 2, let. b précisent déjà que le séjour et l’accouchement dans ce type d’établissement sont des prestations prises en charge par assurance obligatoire des soins, il est superflu de le répéter dans l’OPAS.
III. Partie spéciale : commentaire des dispositions
Art. 16
La notion de « semi-hospitalier » ne figurant plus dans la loi, l’ordonnance doit être modifiée en conséquence et la mention des soins semi-hospitaliers faite à l’al. 2, supprimée. A la place, la nouvelle teneur précise que les prestations peuvent également être fournies dans une maison de naissance.