Avamprogetto OAMal (francese)

Consultazione 2007/88: Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal). Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura (OCPre). Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitark (OPre) · 8 pagine

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Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal)

Modification du ...

Le Conseil fédéral

arrête:

I

1

L'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit:

Art. 28 Données des assureurs

1Les données communiquées par les assureurs conformément à l’art. 21, al. 4, de la loi servent à:

a. surveiller l’application uniforme de la loi;

b. suivre l’évolution des coûts;

c. contrôler le caractère économique des prestations fournies (contrôle statistique des coûts d’après le sexe, l’âge, le lieu de résidence, le fournisseur de prestations);

d. garantir l’égalité de traitement des assurés;

e. garantir que les différences de primes correspondent aux différences de coûts cantonales et régionales et que les ressources de l’assurance sociale sont exclusivement affectées aux buts de celle-ci;

f. préparer les bases de décision permettant de prendre les mesures ordinaires et extraordinaires prévues par la loi en vue de la maîtrise des coûts;

g. observer les effets de la loi et préparer les bases de décision pour les modifications de la loi et des dispositions d’application de la loi éventuellement nécessaires.

2L’OFSP veille à ce que la fourniture des données requises occasionne aux assureurs aussi peu de travail que possible. Il met les résultats des relevés de données à la disposition des organes participant à l’application de la loi.

3Les assureurs et transmettent à l’OFSP, chaque année et par assuré, en garantissant l’anonymat des assurés notamment les données suivantes :

a. l’âge, le sexe et le lieu de résidence des assurés;

1 RS 832.102

2008–......