Avamprogetto OAMal (francese)
Consultazione 2007/88: Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal). Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura (OCPre). Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitark (OPre) · 8 pagine
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Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal)
Modification du ...
Le Conseil fédéral
arrête:
I
1
L'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit:
Art. 28 Données des assureurs
1Les données communiquées par les assureurs conformément à l’art. 21, al. 4, de la loi servent à:
a. surveiller l’application uniforme de la loi;
b. suivre l’évolution des coûts;
c. contrôler le caractère économique des prestations fournies (contrôle statistique des coûts d’après le sexe, l’âge, le lieu de résidence, le fournisseur de prestations);
d. garantir l’égalité de traitement des assurés;
e. garantir que les différences de primes correspondent aux différences de coûts cantonales et régionales et que les ressources de l’assurance sociale sont exclusivement affectées aux buts de celle-ci;
f. préparer les bases de décision permettant de prendre les mesures ordinaires et extraordinaires prévues par la loi en vue de la maîtrise des coûts;
g. observer les effets de la loi et préparer les bases de décision pour les modifications de la loi et des dispositions d’application de la loi éventuellement nécessaires.
2L’OFSP veille à ce que la fourniture des données requises occasionne aux assureurs aussi peu de travail que possible. Il met les résultats des relevés de données à la disposition des organes participant à l’application de la loi.
3Les assureurs et transmettent à l’OFSP, chaque année et par assuré, en garantissant l’anonymat des assurés notamment les données suivantes :
a. l’âge, le sexe et le lieu de résidence des assurés;
1 RS 832.102
2008–......