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Consultazione 2008/113: Revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 4 pagine

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Ordonnance sur les prestations dans l'assurance Obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)

Modification du

Le Département fédéral de l'intérieur

arrête:

I

L'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins1 est modifiée comme suit:

Art. 4 phrase introductive et let. e

L’assurance prend en charge les analyses, les médicaments, les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, les examens par imagerie ainsi que les prestations de physiothérapie, prescrits par les chiropraticiens, qui suivent:

e. prestations de physiothérapie selon l'art. 5.

Titre précédant l'art. 7

Section 3: Soins ambulatoires ou dispensés dans un établissement médico-social

Art. 7 al. 1, 2ter et 3

1Les prestations au sens de l'art. 33, let. b OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis selon l'al. 2, let. a, et selon l'art. 8 sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:

a. infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal);

b. organisations de soins et d’aide à domicile (art. 51 OAMal);

c. établissements médico-sociaux (art. 39, al. 3, de la LF du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2; LAMal).

1 RS 832.112.31

2 RS 832.10