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Consultazione 2008/113: Revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 4 pagine

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Ordonnance sur l’assurance-maladie RO

Art. 7b Prise en charge des soins aigus et de transition

1Le canton de résidence et les assureurs prennent en charge les coûts des prestations de soins aigus et de transition, selon leur part respective. Le canton de résidence fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de l'année civile, la part cantonale pour les habitants du canton. Celle-ci se monte à 55% au moins.

2Le canton de résidence verse sa part de la rémunération directement au fournisseur de prestations. Les modalités sont convenues entre le fournisseur de prestations et le canton de résidence. L'assureur et le canton de résidence peuvent convenir que le canton paie sa part à l'assureur, et que ce dernier verse les deux parts au fournisseur de prestations. La facturation entre le fournisseur de prestations et l'assureur est réglée à l'art. 42 LAMal.

Art. 8 al. 3bis, 4, 6 et 7

3bisL'évaluation des soins aigus et de transition requis se fonde sur des critères uniformes. Les résultats sont inscrits sur un formulaire unique.

4L’évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux se fonde sur des niveaux de soins (art. 9, al. 2). Le niveau de soins requis déterminé par le

médecin tient lieu d’ordonnance ou de mandat médical.

6La durée de la prescription ou du mandat médical ne peut dépasser:

a. trois mois lorsque le patient est atteint d’une maladie aiguë;

b. six mois, lorsque le patient est atteint d’une maladie de longue durée;

c. deux semaines, lorsque le patient nécessite des soins aigus ou de transition.

7La prescription ou le mandat médical, selon l'al. 6, let. a ou b, peuvent être

renouvelés.

Art. 8a Procédure de contrôle et de conciliation

1Les fournisseurs de prestations au sens de l'art. 7, al. 1, let. a et b et les assureurs conviennent d’une procédure de contrôle et de conciliation commune pour les soins ambulatoires prodigués.

2A défaut de convention le gouvernement cantonal fixe, après avoir entendu les parties, la procédure de contrôle et de conciliation prévue à l’al. 1.

3La procédure sert à vérifier le bien-fondé de l’évaluation des soins requis et à contrôler l’adéquation et le caractère économique des prestations. Les prescriptions ou les mandats médicaux peuvent être examinés par le médecin-conseil (art 57 LAMal) lorsqu’ils prévoient plus de 60 heures de soins par trimestre. Lorsqu’ils prévoient moins de 60 heures de soins par trimestre, ils sont examinés par sondages.

Art. 9 Facturation

1Les prestations, définies à l'art. 7, al. 2, effectuées par les infirmiers ou par les organisations d'aide et de soins à domicile doivent être facturées selon leur nature.

2Les prestations, définies à l'art. 7, al. 2, effectuées dans les établissements médicosociaux doivent être facturées selon le niveau des soins requis.