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Consultazione 2008/113: Revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) e dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 2 pagine

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Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 22, al. 3, let. d

3L’institution commune tranche sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2, en cas de litige qui l’oppose à un assureur concernant:

d. le remboursement des prestations qu’un organisme a pris en charge, au titre de l’entraide internationale, en faveur d’une personne affiliée auprès de l’assureur dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège.

Art. 33 let. b, h et i

Le département désigne, après avoir consulté la commission compétente:

b. les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;

h. la procédure d'évaluation des soins requis;

i. le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.

Art. 36a, al. 3, let. a

3Le projet pilote doit remplir les exigences suivantes:

a. sa durée est de quatre ans à compter de son approbation par le département; elle peut être prolongée une fois de quatre ans au plus;

1 RS 832.102

2 RS 172.021