Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/56: Rapporto sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e Cili · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Article 25 - Echange de renseignements
La délégation chilienne souhaitait une clause d’échange de renseignements élargie à l’application du droit interne en particulier pour lutter contre l’évasion fiscale. Dans le cadre du paquet final prenant en compte l’ensemble des résultats de cette négociation, une clause concernant l’échange sur demande des renseignements nécessaires d’une part à l’application de la convention et, d’autre part, du droit interne dans les cas de fraude fiscale, a été accordée. La fraude fiscale dans le sens de cette disposition a été définie comme un délit puni d'une peine privative de liberté. Une telle disposition a déjà été accordée par la Suisse à des Etats de l’OCDE et à d’autres Etats tels que l’Afrique du Sud, la Colombie ou le Costa Rica. Le chiffre 8 du protocole rappelle les principes suivis par la Suisse dans ce domaine: principe de double incrimination, nécessité d’un lien direct et refus de la « pêche aux renseignements », principe de réciprocité et première application dès le 1erjanvier qui suit l’entrée en vigueur, pour les délits commis après cette date.
Comme le Chili possède à ce stade la qualité d’observateur au sein de l’OCDE et qu’il devrait devenir dans un avenir proche membre à part entière de l’OCDE, un échange de renseignements concernant les sociétés holding a été prévu qui sera applicable dès le 1er janvier suivant la date à laquelle le Chili sera devenu membre de l’OCDE. Cette solution (chiffre 9 du protocole) correspond aux engagements pris par la Suisse vis-à-vis de l’OCDE.
Article 27 - Divers
Certains véhicules d’investissements chiliens, administrés par un résident chilien, financés par des fonds étrangers sont ouverts aux résidents comme aux non-résidents. Les investissements concernés doivent être exclusivement effectués au Chili. Ces véhicules sont considérés fiscalement au Chili comme transparents et ne sont pas considérés comme des résidents du Chili. Ils sont imposés sur leurs distributions et la nature des revenus (dividendes, intérêts etc.…) à l’origine de celle-ci devient indistincte. Le paragraphe 1 de cet article prévoit que le Chili peut prélever cet impôt sur les distributions nonobstant toute disposition conventionnelle.
Comme dans le cas de la convention avec le Canada, il est prévu au paragraphe 2 que la question de savoir si un litige soulevé dans le cadre de l’Accord Général sur le Commerce des Services (GATS, « General Agreement on Trade in Services ») relève de la présente convention contre les doubles impositions ne peut être soumise au Conseil sur le commerce des services qu’avec le consentement des deux Etats contractants.
Le paragraphe 3 mentionne une loi chilienne qui permet à un investisseur étranger de choisir d’être imposé à un taux fixe de 42 % pendant 20 ans en concluant un accord avec l’Etat du Chili. Une telle réglementation, optionnelle et assez répandue en Amérique latine, offre au contribuable une certaine garantie quant à l’évolution éventuelle des taux d’imposition. Ces taux relevant avant tout du droit interne, cette disposition a principalement une portée déclarative et son introduction ici peut se justifier pour des raisons de transparence.