Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/56: Rapporto sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e Cili · 10 pagine
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Quant au paragraphe 4, il confirme, à la demande du Chili, l’engagement des autorités compétentes à examiner les mesures qui seraient nécessaires, en cas d’utilisation de la convention pour des avantages qui n’y sont ni visés ni prévus et d’ouvrir consécutivement le cas échéant des discussions en vue d’une révision. Il est très peu probable qu’une telle clause trouve application mais elle a cependant été jugée acceptable en vue de la réalisation d’un compromis. Par ailleurs, il va de soi qu’une révision de la convention peut être demandée en tout temps par l’autre Etat concerné, même en l’absence d’une disposition expresse, ce que cette disposition ne fait qu’entériner matériellement.
Enfin, le paragraphe 5 confirme le droit du Chili de prélever, dans la mesure où l’impôt de première catégorie continue d’être crédité, l’impôt additionnel en ce qui concerne les bénéfices attribuables à un établissement stable au Chili d’un résident de Suisse.
Anti-abus
Le Chili souhaitait l’insertion d’une disposition large contre les abus en ce qui concerne les dividendes, les intérêts et les redevances. Ces prétentions ont pu être contenues en reprenant en substance la disposition accordée récemment par la Suisse à la Grande-Bretagne en vue de prévenir une utilisation conventionnelle abusive.
Il est donc prévu que les dispositions des articles 10, 11 et 12 concernant les dividendes, intérêts et redevances ne sont pas applicables dans les cas où ces revenus sont payés dans le cadre d’un « système de relais » (« conduit arrangement ») dont le motif principal est d’obtenir pour un résident d’Etat tiers l’avantage conventionnel en cause.
Il s’agit d’empêcher, dans le cadre de la solution mentionnée, qu’un résident d’un État tiers non contractant puisse bénéficier des avantages d’une convention de double imposition lorsqu’il utilise une personne (la plupart du temps une société) résidente d’un État contractant en guise de relais, dans l’intention précisément de bénéficier des avantages fiscaux découlant d’une telle convention. On a affaire à un système de relais lorsqu’un résident d’un Etat contractant n’aurait pas droit aux avantages fiscaux en l’absence d’un tel système et que le bénéficie des avantages de la convention est le motif principal de ce système. L’interprétation du motif principal peut faire l’objet d’un accord amiable, conformément à l’article 24 en ce qui concerne les cas ou les circonstances qui peuvent être considérés comme remplissant ce critère.
Selon la proposition originelle du Chili concernant ces nouvelles dispositions, le refus des avantages de la Convention se justifiait déjà par le simple fait que l’une des intentions d’un contribuable soit de jouir des avantages de la Convention de double imposition par la mise en place d’un système de relais. Selon la Suisse, cette proposition allait trop loin; elle a donc réussi à obtenir que la disposition ne s’applique qu’aux cas dans lesquels le fait de bénéficier des avantages de la convention constitue l’intention principale de l’utilisation d’une personne ou d’une société relais.
Cette clause répond ainsi aux préoccupations des autorités fiscales respectives et permet d’apporter une certaine sécurité juridique. Elle correspond au développement de la politique