Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/59: Rapporto sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Turchia · 7 pagine
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analogue au sens de la disposition précitée de l’article 4. Par ailleurs, il est précisé au chiffre 1 du protocole que le siège de la direction effective correspond aux critères combinés du lieu de l’exercice d’activités industrielles ou commerciales substantielles ainsi que de la direction et contrôle de ces activités.
Article 5 – Établissement stable
Dans le cadre du paquet global et final de négociations, une période de 6 mois a été retenue au paragraphe au paragraphe 3 comme constitutive d’un établissement stable pour les chantiers de construction et de montage ainsi que pour les activités de surveillance y relatives. Les services rendus localement pendant une durée supérieure à six mois sont imposables dans l’Etat de la source, solution atypique pour un Etat membre de l’OCDE mais concession incontournable pour la conclusion des négociations.
La Turquie suit une politique ferme et constante à l’égard des autres Etats de l’OCDE au développement économique comparable à celui de la Suisse. Une déviation de cette politique n’était de ce fait pas à attendre, la délégation turque ne disposant pas de marge de manoeuvre dans ce domaine. La Suisse ayant déjà conclu de telles clauses avec des Etats d’importance analogue (comme les Philippines ou la Thaïlande par exemple), cette concession a finalement été admise comme acceptable du côté suisse en vue de la conclusion de ces négociations.
Article 7 – Bénéfices des entreprises
La convention suit les principes du Modèle de convention de l’OCDE en ce qui concerne l’imposition des bénéfices d’entreprise.
Article 8 – Entreprises de transport maritime, aérien et routier
Cette disposition, ainsi que l’article 3, 1er paragraphe, lettre j, l’article 13, 3ème paragraphe et l’article 15, 3ème paragraphe, s’applique également aux transports routiers exploités en trafic international. Cette extension, souhaitée par la Turquie et dont la portée est plutôt limitée, figure déjà dans d’autres conventions suisses contre les doubles impositions (par exemple Bulgarie, Hongrie ou Roumanie).
Article 9 – Entreprises associées
Comme dans la plupart des conventions contre les doubles impositions conclues récemment, il a été également possible d'introduire dans cet article le texte des paragraphes 2 et 3 correspondant à la pratique suisse. Le projet de convention prévoit au paragraphe 2 que les Etats contractants peuvent se consulter en vue de trouver un accord amiable concernant des ajuste-