Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/59: Rapporto sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Turchia · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
ments de bénéfices. Ceux-ci ne peuvent avoir lieu qu'au cours d'une période maximum de cinq ans à compter de l'année où les revenus qui font l'objet du redressement ont été réalisés.
Article 10 – Dividendes
Pour la Turquie, un taux limité à 5% n’était envisageable que dans les cas où l’Etat de résidence du bénéficiaire exonère les dividendes provenant de grandes participations. Elle souhaitait toutefois garantir une solution de cet ordre dans l’article même en y posant la condition de l’exonération des dividendes dans l’Etat de résidence. Le seuil de participation a pu être fixé à 20% dans ce cadre.
Par ailleurs, un impôt à la source sur les bénéfices distribués par un établissement stable (« branch profits tax ») pourra être levé dans l’Etat de la source. Le droit interne turc prévoit une telle possibilité à un taux actuellement de 15%. Un taux d’impôt à la source réduit de 5% a été finalement convenu contre la garantie d’une exonération des bénéfices distribués par l’établissement stable. Dans les autres cas, le taux applicable sera de 15%.
Les conditions d’exemption précitées sont posées unilatéralement pour l’octroi du taux réduit à 5% dans le cas des dividendes ou bénéfices de source turque distribués à des résidents de Suisse. La formulation unilatérale de la condition d’exonération obéit du côté suisse à un souci de simplification administrative afin d’éviter la difficulté liée à la vérification du régime applicable en Turquie. En effet, selon le droit interne turc, une exonération des dividendes existe également dans certains cas à des conditions spécifiques.
A noter que le chiffre 2 du protocole concernant les fonds de placement turcs (« investment funds » sans personnalité morale et « investment trusts » avec personnalité morale) se borne à préciser, s’agissant de l’article 10, que les revenus distribués du côté turc par ces fonds sont considérés comme des dividendes sans préjuger du droit aux avantages à la convention pour les fonds de placement eux-mêmes. En tant que nécessaire, ce dernier point devra être par conséquent réglé ultérieurement dans le cadre d’un accord amiable conformément à la pratique suisse dans ce domaine.
Les solutions retenues à l’article 10 peuvent être considérées dans leur ensemble comme satisfaisantes.
Article 11 et chiffre 3 du Protocole – Intérêts
La solution retenue est à mettre en relation avec celle qui règle la requête turque d’une imputation de l’impôt fictif. Les taux convenus sont les suivants: 0% pour les intérêts payés à un Etat contractant ou sa Banque centrale; 5% pour les intérêts payés dans le cadre d’emprunts ou de crédits accordés, garantis ou assurés pour la promotion des exportations; 10% pour les intérêts payés à des banques et 15% dans les autres cas. Les intérêts exonérés par la législation turque seront assortis d’une imputation d’un impôt fictif limité à un taux de 5% et d’une