Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/59: Rapporto sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Turchia · 7 pagine

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durée limitée à 7 ans. Cette solution concernant l’imputation de l’impôt fictif s’applique également aux intérêts provenant du leasing financier.

Article 12 – Redevances

L’Etat de la source des redevances peut prélever un impôt maximum de 10% (par. 2). Ce taux est courant dans les conventions conclues par la Suisse avec des pays peu industrialisés. Une imputation de l’impôt fictif de 10% sera accordée pendant les sept années qui suivent l’entrée en vigueur de la convention.

Compte tenu du taux de l’imposition interne turque (actuellement de 22%), ces solutions peuvent être considérées globalement comme avantageuses pour la Suisse.

Enfin, le chiffre 4 du projet de protocole précise que les gains réalisés lors de la cession de droits tombant sous la définition du paragraphe 3 de l’article 12 sont couverts par l’article 13 (gains en capital) à moins qu’il ne soit prouvé que le paiement concerné n’a pas été effectué au titre d’une véritable cession de propriété.

Article 13 – Gains en capital

Les gains en capital sont présentement exonérés en Turquie, sous réserve de quelques exceptions (parts dans des fonds de placement par exemple). En dépit de cette situation, la politique conventionnelle turque est demeurée inchangée et vise l’insertion dans cette disposition d’une clause attribuant le droit d’imposition dans l’Etat de la source des gains spéculatifs, réalisés au cours d’une période de 12 mois entre la date d’acquisition et de cession. Ce droit de l’Etat de la source n’est reconnu par la Suisse qu’en cas d’imposition effective (art. 22, par. 1, a).

Article 14 – Professions indépendantes

La lettre b de l'alinéa 1 institue une condition supplémentaire au droit d'imposer de l'Etat du lieu de l’activité, à savoir un séjour de plus de 183 jours au cours d'une période de 12 mois, laquelle est applicable également en l'absence de base fixe.

Articles 18 et 19 – Pensions

L’article 18 suit les principes du Modèle OCDE. Comme dans d’autres conventions suisses contre les doubles impositions, les rentes sont couvertes en sus des pensions.

Conformément à la pratique conventionnelle suisse, le chiffre 5 du projet de protocole confirme expressément le point de vue suisse selon lequel les articles 18 et 19 du projet de convention s’appliquent, s’agissant des pensions, également aux prestations en capital.