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Consultazione 2009/1: Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali OETV, ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicolo stradale OATV e ordinanza sulle norme della circolazione stradale ONC · 6 pagine

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Propositions de modification (tableau synoptique) avec commentaires / OCR Document 3

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Sécurité des enfants

Texte en vigueur Modification proposée Art. 3a, al. 4 Art. 3a, al. 4

4 Aux places équipées de ceintures de sécurité, sauf 4 Le conducteur du véhicule doit assurer que les

sur les sièges spécialement admis pour les enfants, enfants de moins de douze ans soient attachés aux les enfants de moins de sept ans doivent être atta- places équipées de ceintures de sécurité. Les enchés par un dispositif de retenue pour enfant (p. ex. fants de moins de douze ans d’une taille inférieure à un siège d’enfant) homologué selon le règlement 150 cm doivent être attachés par un dispositif de ECE n° 44. Les enfants de sept à douze ans doivent retenue pour enfant approprié (p. ex. un siège d'enêtre attachés par un tel dispositif de retenue pour fant) au moins homologué selon le règlement ECE enfant ou par les ceintures de sécurité existantes. n° 44/03. Les enfants à partir de quatre ans assis sur

des sièges spécialement admis pour ceux-ci ainsi que les enfants à partir de sept ans assis dans les autocars doivent être attachés seulement par les ceintures de sécurité existantes.

Commentaires:

Diverses études ont montré que les enfants d’une taille inférieure à 150 cm risquent beaucoup moins d'être blessés lorsqu'ils sont attachés par un dispositif de retenue que lorsqu'ils sont assurés au moyen d'une ceinture de sécurité. Ce constat est valable aussi pour les enfants qui ont plus de 7 ans. Afin de garantir le même niveau de sécurité à ces enfants qu'aux adultes, il convient de renforcer la disposition existante et de reprendre la réglementation prévue de la directive 2003/20/CE. Cette modification au profit de la sécurité routière n'entraîne pas de frais supplémentaires, car un siège d'enfant du groupe 2/3, qui convient généralement dès 5 ans environ, peut souvent être employé jusqu'à ce que l’enfant ait 12 ans ou mesure 150 cm. En ce qui concerne les autocars, on renonce, par contre, au relèvement proposé de l'âge déterminant de sept à douze ans, car cela serait difficile à mettre en pratique. Du point de vue technique et de la sécurité, cela peut se justifier en raison de la décélération plus faible lors d'un freinage.

Il est en outre proposé, comme le suggère la directive susmentionnée, de n'autoriser que les dispositifs de retenue pour enfant qui satisfont au moins aux exigences posées dans le règlement ECE n°44/03, adopté en 1995. Les sièges d'enfant conçus selon des règlements antérieurs ne doivent plus être utilisés, car ils ne remplissent pas les critères de sécurité actuels. Par exemple, les exigences en matière de protection latérale ou de guide-sangles ont été relevées. L’étiquette orange dont est pourvu le siège indique quel règlement a servi de base pour l'homologation du dispositif de retenue: si le numéro de contrôle situé sous le «E» entouré d’un cercle commence par «03», il s'agit du règlement ECE n°44/03; si ce numéro commence par «04», il est question du nouveau règlement ECE, le n°44/04.

Les sièges spécialement admis pour les enfants et équipés de ceintures dans les véhicules affectés au transport d'écoliers doivent garantir une sécurité équivalente à celle offerte par les sièges d'enfant homologués selon le règlement de l'ECE applicable pour la catégorie d'âge concernée. C’est pourquoi ils ne devront plus être autorisés de façon générale, mais seulement pour le transport d’écoliers admis par les cantons au moyen d’une autorisation adéquate, conformément à la proposition de modification de l'OETV (art. 107, al. 3). Après une période de transition, cette disposition s'appliquera aussi aux véhicules déjà en circulation. Par rapport aux sièges spécialement admis pour les enfants, il est tiré au clair que ceux-ci ne peuvent être utilisés sans dispositif de retenue additionnel que par les enfants âgés d'au moins quatre ans.

En plus, il est explicitement mentionné que le conducteur du véhicule est responsable du fait que les enfants jusqu'à douze ans soient attachés conformément aux prescriptions.