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Consultazione 2009/110: Modifica dell'ordinanza sulle sementi · 3 pagine
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1Une variété est enregistrée dans le catalogue pour une durée de dix ans.
Art. 11, al. 1, let. d et e, al. 1biset 2
1Seul peut être certifié :
d. le matériel provenant des effectifs de multiplication répondant aux exigences de production;
e. le matériel remplissant les exigences relatives aux caractéristiques applicables à sa catégorie.
1bisLe département peut prévoir pour certaines espèces la certification de matériels de variétés admises ou faisant l’objet d’une admission dans un catalogue étranger ou international ou dans une liste étrangère ou internationale si les dispositions régissant l’enregistrement des variétés dans un tel catalogue ou une telle liste sont équivalentes aux dispositions de la présente ordonnance et aux dispositions qui en découlent.
2Il fixe les règles spécifiques de filiation et les exigences auxquelles doivent satisfaire les effectifs de multiplication et les lots de matériel.
Art. 14, al. 1, let. a et c, et al. 1bis
1Un matériel peut être mis en circulation lorsque :
a. il satisfait aux exigences fixées pour ses différentes espèces et catégories;
c. sa variété figure dans un catalogue des variétés si un catalogue est établi pour l’espèce ou, s’agissant des espèces pour lesquelles une liste des variétés est établie, elle figure dans ladite liste.
1bisLe département peut prévoir pour certaines espèces la mise en circulation de matériels de variétés admises ou faisant l’objet d’une admission dans un catalogue étranger ou international ou dans une liste étrangère ou internationale si les dispositions régissant l’enregistrement des variétés dans un tel catalogue ou une telle liste sont équivalentes aux dispositions de la présente ordonnance et aux dispositions qui en découlent.
Art. 15, titre médian, al. 1, phrase introductive, let. b et c, et al. 3
Importation du matériel produit à l’étranger
1Le matériel produit à l’étranger peut être importé lorsque :
b. la variété est enregistrée dans le catalogue des variétés ou dans la liste des variétés ;
c. il bénéficie d’une autorisation d’exception en vertu de l’art. 14, al. 2.
3Le département peut prévoir pour certaines espèces l’importation de matériels de variétés admises ou faisant l’objet d’une admission dans un catalogue étranger ou international ou dans une liste étrangère ou internationale si les dispositions régissant l’enregistrement des variétés dans un tel catalogue ou une telle liste sont équi-