Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 51 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati
PROJET
N° de référence: F472-1857
l’annexe 4, ch. 2.2, doivent être aménagés, les avis divergent mais les réponses pour et contre une description ouverte des mesures s’équilibrent en fin de compte.
Les associations faîtières de l’économie se prononcent en faveur d’une description ouverte des mesures. Toutefois, tout comme les services cantonaux, elles demandent également certaines précisions et différenciations. Elles soulignent les différences par rapport aux mesures de sécurité s’appliquant aux serres et aux unités réservées aux animaux, alors que les organismes exotiques sont le plus souvent des plantes ou des animaux. Elles demandent des adaptations des mesures de sécurité visant à remplir le devoir de diligence. Elles déplorent aussi l’absence d’un tableau pour les mesures de sécurité s’appliquant aux petits invertébrés. Elles demandent en outre des listes officielles pour l’attribution des organismes à des groupes, une délimitation par rapport à une utilisation involontaire, des délimitations dans la pratique et une règlementation du transport, de même que l’obligation d’établir un plan d’urgence. Des mesures moins exigeantes doivent également être mises en place pour bon nombre d’espèces exotiques et une notification obligatoire simplifiée pour les kits standardisés à des fins de formation ou de démonstration contenant de tels organismes. Les limites par rapport à l’ODE doivent être mieux précisées. De plus, les organismes qui ne sont pas réglementés par l’ODE mais qui sont élevés à des fins de recherche doivent être intégrés dans l’OUC. Plusieurs associations professionnelles et services cantonaux recommandent en outre la publication d’une directive.
Différents participants à l’audition estiment que les mesures s’appliquant aux particuliers détenteurs d’animaux et aux magasins d’animaux ne sont pas raisonnables et conseillent d’éviter une surrèglementation. Plusieurs cantons et associations professionnelles craignent en outre qu’elles entraînent une charge disproportionnée.
Différentes alternatives sont proposées pour la règlementation de l’utilisation des organismes exotiques. Le SBNet et le Swiss TPH estiment que les mesures sont pas logiques et préféreraient que l’utilisation volontaire soit recensée et que des mesures de sécurité spécifiquement adaptées à la situation soient exigées. L’obligation, pour le commerçant, de fournir au client des informations concernant l’utilisation correcte doit, selon eux, figurer dans la révision de l’OUC. En revanche, le Konsumentenforum préfère un service de notification prodiguant des conseils à une notification obligatoire. Il estime que l’évaluation du risque et le conseil au client devraient être du ressort du commerçant. Le canton de NE salue la réglementation s’appliquant aux organismes exotiques mais est d’avis qu’il serait plus judicieux de coordonner les mesures cantonales et étrangères au lieu d’augmenter la charge administrative.
2.2.2.2 Notification obligatoire pour les activités de la classe 1
Question 2: art. 8, al. 1, OUC, notification obligatoire des activités impliquant des organismes génétiquement modifiés de la classe 1 (risque nul ou négligeable): nous proposons trois variantes dans le rapport explicatif. Quelle option a votre préférence? Pour quelle option le rapport entre le travail impliqué et l’utilité vous semble-t-il le meilleur?
Ont répondu à cette question 72 % des participants ayant exprimé leur opinion. Une majorité de 59 % préfère l’option 2, bon nombre d’entre eux demandant que la notification du site comprenne en outre des informations concernant l’organisme et l’activité. L’option 1 a la faveur de 16 %, et l’option 3 de 24 % des participants.
Option 1: l’entreprise ou l’institution serait entièrement libérée de l’obligation de notifier des activités de classe 1. Les exigences de l’ordonnance sur l’utilisation confinée devraient être mises en œuvre dans le sens d’un contrôle autonome. La Confédération et les cantons ne seraient plus informés des activités réalisées; les cantons ne vérifieraient plus que sporadiquement le respect du contrôle autonome au sens de l’art. 22, ceci toutefois dans la mesure où ils auraient connaissance des activités concernées; ils n’auraient cependant pas le droit d’introduire une procédure de notification cantonale parallèle. L’avantage de cette option réside dans le fait que l’entreprise ou l’institution, tout comme les autorités, seraient déchar-
6/51 16.73/2003-00804/03/10/09/07/F472-1857