Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/8: Ordinanza del 12 aprile 1995 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) · 9 pagine

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présentent en règle générale un risque de maladie plus élevé l’année suivante. Mais le nombre comparativement faible de séjours hospitaliers à l’étranger ne justifie ni le surcroît de travail administratif ni le flou juridique. La part que représente l’entraide en matière de prestations pour les assurés suisses par rapport à l’ensemble des prestations prises en charge par l’AOS, aussi bien stationnaires qu’ambulatoires, avoisine les 0,2 %. De ce point de vue, il peut se justifier de ne pas prendre en compte ces séjours. La réglementation proposée ne comporte aucune discrimination entre les assureurs. Vu que, dans la plupart des cas, l’entraide en matière de prestations concerne des personnes effectuant des séjours temporaires, à savoir les touristes suisses, aucune discrimination ne devrait se produire entre les assureurs.

L’al. 3 ajoute que le nouveau régime de compensation des risques ne tient compte que des séjours dans un hôpital ou un établissement médico-social ayant eu lieu l’année précédente et pris en charge par l’AOS. Lorsqu’une personne a effectué un séjour dans un hôpital ou un établissement médicosocial et que celui-ci a été pris en charge par une autre assurance, elle présente aussi en règle générale un risque de maladie plus élevé l’année suivante. Dans la majorité des cas, les coûts consécutifs devraient toutefois incomber à l’autre assurance.

L’al. 4 indique qu’un séjour dans un hôpital consécutif à un accouchement selon l’art. 29, al. 2, let. b, de la loi n’est pas pris en compte comme critère de risque de maladie élevé. En effet, un accouchement sans complications n’induit pratiquement pas de coûts supplémentaires l’année suivante.

Pour déterminer si un séjour dans un hôpital ou un établissement médico-social a eu lieu l’année précédente, il faut savoir quelle est la date déterminante pour l’attribution de ce séjour à une année civile. Le texte de loi indique que la date effective du traitement est déterminante. L'al. 5 précise en outre que lorsqu’un séjour se poursuit au-delà d’une année civile, sa durée est calculée jusqu’à la fin de cette année. Sa prolongation dans la nouvelle année est comptée dans cette dernière. L’attribution des séjours aux années civiles est illustrée à l’aide des exemples suivants :