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Consultazione 2009/94: Legge d'esecuzione art. 86 Costituzione federale (Finanziamento speciale per il traffico aereo): Modifica della legge concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) · 6 pagine

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Loi

2 Il n’est pas octroyé de contribution inférieure à 30 000 francs; cette restriction ne s’applique pas aux parts fédérales versées pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé ni aux contributions aux frais des mesures de

protection de l’environnement, de la nature et du paysage.

Titre précédant l’art. 7

Chapitre 2: Financement des routes nationales

Titre précédant l’art. 12

Chapitre 3: Contributions aux frais des routes principales

Titres précédant l’art. 17a

Chapitre 4: Contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations

Titres précédant l’art. 37a

Titre troisième: Trafic aérien

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 37a Répartition des fonds

1 Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l’exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l’impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien conformément à l’art. 86, al. 3bis de la Constitution fédérale (Cst.)3 selon la clé de répartition suivante:

a. à raison d’un quart pour des contributions aux frais des mesures de protection de l’environnement que le trafic aérien rend nécessaires;

b. à raison d’un quart pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d’avions, pour autant qu’elles ne relèvent pas des pouvoirs publics;

c. à raison d’une moitié pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.

2 Le Conseil fédéral définit :

a. la période durant laquelle la clé de répartition s’appliquera à la moyenne des aides financières affectées aux divers secteurs;

b. les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition.

3 RS 101