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Consultazione 2009/94: Legge d'esecuzione art. 86 Costituzione federale (Finanziamento speciale per il traffico aereo): Modifica della legge concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) · 6 pagine

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Loi

Titres précédant l’art. 3

Titre deuxième: Trafic routier

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 3, phrase introductive

Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l’exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l’impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier et le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales:

Art. 4, al. 1 et 5

1 Lors de l’établissement du budget, l’Assemblée fédérale répartit entre les différents secteurs d’activité le produit de l’impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier.

5 La part afférant aux contributions au financement de mesures autres que techniques est fixée pour quatre ans; elle s’élève à 10 % au moins du produit de l’impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier.

Art. 5

Abrogé

Art. 6 Octroi des contributions

1 Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles.