Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/10: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione con la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. · 5 pagine

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propre législation fiscale. Ainsi, l’échange de renseignements n’est pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l’Etat requis.

Le paragraphe 5 contient des dispositions particulières concernant les renseignements qui sont détenus par les banques ou par d’autres intermédiaires ou qui

concernent les droits de propriété sur une personne morale (lex specialis). De tels renseignements doivent être échangés nonobstant les limitations prévues au paragraphe 3. L’Etat requis doit également pouvoir obtenir et transmettre les renseignements demandés même lorsque ces renseignements ne sont pas disponibles en raison de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire suisse. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés sont disponibles. Par exemple, les renseignements concernant le propriétaire d’actions au porteur d’une société ne doivent et ne peuvent être transmis que si les autorités de l’Etat requis peuvent trouver de telles informations, indépendamment de toute restriction de leur législation nationale.

En cas de fraude fiscale, la Suisse dispose, avec la procédure pénale prévue par son droit interne, des moyens nécessaires pour que les renseignements visés au paragraphe 5 lui soient effectivement remis. Toutefois, les nouvelles dispositions prévoient que l’échange de renseignements ne dépendra plus de l’existence d’une fraude fiscale. La deuxième phrase constitue la base légale nécessaire aux Etats contractants pour qu’ils puissent garantir la bonne exécution de leurs obligations en vertu de la convention et leur confère les pouvoirs de procédure dont ils ont besoin pour obtenir les renseignements demandés. Pour l’instant, la procédure applicable fera l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral. Un groupe de travail interdépartemental est en train d’étudier si cette ordonnance devra être remplacée par une loi. Son rapport est attendu pour l’automne de cette année.

Des précisions à l’article 26 sont prévues dans le protocole final. Les principes de subsidiarité et de l’interdiction de la pêche aux renseignements sont expressément mentionnés (ch. 2, lettres a et b). En outre, la demande de renseignements doit inclure un certain nombre d’éléments (ch. 2, let. c), tels que l’identification claire du contribuable concerné ainsi que de la personne (par exemple une banque) présumée être en possession des renseignements demandés. Il s’ensuit que l’échange de renseignements est limité à des cas de demandes concrètes d’échange de renseignements dans des cas spécifiques. Il est précisé qu’aucune obligation n’incombe aux Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique, sans pour autant exclure la possibilité pour l’un des Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique en matière d’assistance internationale si sa législation nationale le prévoit (ch. 2, let. c). Enfin, les droits de procédure des contribuables sont garantis (ch. 2, let. e).

L’Autriche a proposé de limiter l’exclusion de l’engagement des Etats contractants à l’échange de renseignements automatique ou spontané aux cas visés par l’article 26, paragraphe 5 (renseignements des banques, etc.), car l’Autriche pratique en principe l’échange spontané de renseignements, mais uniquement s’il existe aussi une obligation de droit international. Cette restriction n’était pas acceptable pour la Suisse: c’est pourquoi les parties ont adopté le texte proposé par la Suisse.