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Consultazione 2010/10: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione con la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. · 10 pagine
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Traduction1
Protocole à la Convention entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 30 janvier 1974 à Vienne
La Confédération suisse et la République d’Autriche,
désireuses de conclure un protocole à l’effet de modifier la Convention entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 30 janvier 1974 à Vienne et modifiée par le protocole signé le 21 mars 2006 à Vienne (ci-après «la Convention»),
sont convenues des dispositions suivantes:
Art. I
Un nouveau par. 5 est ajouté à l’art. 25 de la Convention:
«5. Lorsque
a) en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant,
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si cette personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des Etats. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la sentence arbitrale est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’entente les modalités d’application de ce paragraphe.
Les Etats contractants peuvent donner l’accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale au tribunal arbitral constitué en vertu de ce paragraphe. Les membres du tribunal arbitral sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du par. 2 de l’art. 26 relatives au maintien du secret.»
1 Traduction du texte original allemand. 2009–2331