Progetto
Consultazione 2010/142: Revisione totale dell'ordinanza sull'applicazione delle garanzie · 30 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
732.12 Ordonnance sur l’application de garanties
du
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire1,
vu les art. 4, 11 et 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens2,
vu les art. 17, al. 2, et 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection3,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La présente ordonnance règle en particulier l’exécution de l’Accord du 6 septembre 19784 entre la Confédération suisse et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (Accord de garanties) et du protocole additionnel du 16 juin 20005 à l’Accord de garanties.
Art. 2 Objet, champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique:
a. aux matières nucléaires ou non nucléaires au sens de l’art. 1, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire6.
b. aux installations suivantes abritant des matières nucléaires:
1. réacteurs de recherche et installations critiques,
2. réacteurs de puissance,
3. entrepôts pour matières nucléaires,
4. autres installations dans lesquelles on manipule des matières nucléaires;
c. aux installations suivantes n’abritant pas de matières nucléaires:
1. installations en construction conformément à la let. b,
2. installations conformément à la let. b, mises à l’arrêt et déclassées,
3. installations dans lesquelles on mène des activités de recherche-développement liées au cycle des combustibles;
d. à la production, au montage et à la construction de certains équipements nucléaires au sens de l’annexe 2;
e. à la production et à l’enrichissement d’eau lourde et de deutérium au sens de l’annexe 2,
f. à l’importation et à l’exportation de matières nucléaires et de biens figurant à l’annexe 3;
g. aux mesures de garanties particulières.
2 L’ordonnance s’applique:
a. au territoire douanier suisse,
b. aux entrepôts douaniers ouverts suisses,
c. aux entrepôts suisses de marchandises de grande consommation,
d. aux dépôts francs sous douane suisses
ainsi qu’aux enclaves douanières suisses.
Art. 3 Définitions
Les définitions figurant à l’annexe 1 s’appliquent à la présente ordonnance.
Art. 4 Compétences
La surveillance des mesures de garanties relève d’une autorité de surveillance, à savoir:
a. l’Office fédéral de l’énergie (office), pour les mesures prévues aux sections 2, 3 et 6 et aux art. 16 et 18;
b. le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), pour les mesures prévues à la section 4 et aux art. 17 et 19.