Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/148: Indagine conoscitiva relativa alle modifiche dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (OMSt) · 7 pagine
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
Art. 37 Remboursement de contributions en raison de désaffectations et de morcellements
bis
Al. 2
En vue d’une simplification administrative, le seuil en dessous duquel on peut renoncer à des restitutions passe de 500 à 1000 francs.
Al. 6, let. d (nouvelle)
Dans le cadre de projets de développement régional (PDR), il est également possible de soutenir les installations et machines mobiles, à conditions que les objectifs et dispositions généraux d’un PDR soient respectés. Les dispositions concernant la durée d’affectation prévue n’ont encore jamais pris en compte cette nouvelle possibilité jusqu’ici. Compte tenu de la durée d’amortissement et d’affectation plus courte, le délai légal pour les désaffectations de telles mesures a été fixé à 10 ans.
Art. 43 Aide initiale
Al. 6
L’aide de départ pour les pêcheurs et les pisciculteurs est très bas par rapport à l’agriculture. Pour les jeunes agriculteurs sur des exploitations à partir de 1,25 unité de main-d’œuvre standard (UMOS), une aide initiale d’au moins 110 000 francs est accordée actuellement. Jusqu’à présent, peu de demandes du milieu de la pêche ont été déposées. Une augmentation du forfait est justifiée et permet une égalité de traitement avec l’agriculture.
Art. 45 Pêche et pisciculture
L’al. 2 est abrogé et regroupé avec l’al. 1. La limitation à la production et à la pêche dans le pays est inadaptée. En outre, les installations destinées à une production de poisson respectueuse de l’espèce peuvent maintenant également être soutenues. A condition que la production ait lieu dans le pays, il s’agit d’une production du pays, indépendamment de l’espèce de poisson. Avant d’accorder un crédit d’investissement, il faut veiller à ce que les dispositions de la législation sur la protection des animaux soient respectées.
Art. 46 Forfaits pour les mesures de construction
Al. 7
Modification analogue à celle de l’art. 15b.
Art. 49 Mesures donnant droit aux crédits d’investissements
Al. 1, let. b
La version de l’OAS en vigueur aujourd’hui est plus restrictive que les dispositions de la LAgr. En mentionnant explicitement le fait « si ces mesures leur permettent de rationaliser leur exploitation », les possibilités d’aide mentionnées à l’art. 107, al. 1, let. b, LAgr sont maintenant permises de manière non restreinte. La modification prévue permet également de soutenir les bâtiments et installations communs qui servent à la gestion d’exploitation rationnelle, comme par exemple les remises pour les communautés de machines. Les bâtiments et installations au niveau interentreprises doivent être autant que possible encouragés, dans la mesure où la loi le permet, afin de faire des économies. Les installations communes pour la production d’énergie à partir de biomasse sont réglementées comme auparavant à la lettre d, car l’horticulture productrice peut également être soutenue pour cette mesure.