Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/149: Modifica dell'ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (ordinanza sugli effettivi massimi OEmax; RS 916.344) · 4 pagine

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Ordonnance sur les effectifs maximums

1.3 Commentaire des différents articles

Art. 7, al. 5

L’enregistrement des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises sans livrer d’engrais de ferme à des tiers est valable pour 15 ans. Cela confère aux exploitants une protection des investissements consentis.

Art. 7, al. 6

L’office peut adapter l’effectif enregistré si les conditions pour l’octroi d’une autorisation subissent d’importantes modifications. En cas de modifications mineures, l’effectif enregistré reste inchangé.

Art. 7, al. 7

L’enregistrement peut être annulé en tout temps, si des prescriptions en matière de protection des animaux, de protection des eaux ou relatives aux prestations écologiques requises sont violées. Un délai est toutefois accordé pour permettre aux exploitations de se mettre en conformité avec ces dispositions. Une modification de l’apport de substances nutritives due à la révision des valeurs DBF relatives aux teneurs en éléments fertilisants des déjections n’entraîne quant à elle pas d’annulation immédiate de l’enregistrement. En effet, un tel cas n’est pas considéré comme une violation des prescriptions PER. Il y a bien plus lieu d’examiner au cas par cas s‘il s’agit d’une modification importante des conditions d’octroi de l’autorisation. Les exigences de la protection des eaux doivent en tout cas être entièrement remplies.

Art. 10, al. 1

L‘interdiction d’utiliser des sous-produits d’abattage et de boucherie ainsi que des déchets de cuisine et restes de repas dans l’alimentation animale est mise en application. Il n’est par conséquent plus possible d’octroyer des autorisations d’exception au motif de l’utilisation de ces produits.

L’utilisation de sous-produits d’autres denrées alimentaires reste une tâche d’utilité publique et peut donc donner lieu à l’octroi d’une autorisation d’exception.

Art. 10, al. 3

Selon l’ordonnance actuelle sur les effectifs maximums, sont considérés comme „autres sous-produits de denrées alimentaires“ les produits à forte teneur en eau qui, sans additif conservateur, s’avarient en l’espace de dix jours. Ce principe sera maintenu comme règle de base. La liste des sous-produits concernés sera dorénavant établie d’entente avec l’office fédéral de l’environnement, ce qui permettra d’harmoniser l’ordonnance sur la protection des eaux et l’OEM quant aux conditions justifiant des exceptions. La liste sera publiée dans l’Aide à l’exécution relative à la protection de l’environnement en agriculture, à l’annexe du module « Eléments fertilisants ».

Art. 10, al. 4

Pour des raisons d’alimentation et de santé des animaux, la part de sous-produits issus de la transformation du lait et d’autres denrées alimentaires dans la ration alimentaire doit être réduite pour ne représenter plus que 40 %.

Art. 22a Disposition transitoire relative aux autorisations d‘exception

Les autorisations d'exception délivrées pour des effectifs supérieurs à l'effectif maximum restent valables jusqu’à leur échéance même si le taux de couverture des besoins énergétiques par les sousproduits utilisés n’est pas atteint. Les exploitations concernées ont en outre jusqu’au 31 décembre