Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/18: Revisione parziale dell'ordinanza del 12 aprile 1995 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) · 5 pagine
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depuis 2010, les contrôles en question avec deux organes de révision. La nouvelle formulation plus ouverte tient compte de ce changement et précise que l'Institution commune LAMal peut mandater plusieurs organes de révision. Ceux-ci ont donc la possibilité d'accepter des mandats de révision de la part d'assureurs-maladie sans qu'il existe de conflit d'intérêt. Lors de la répartition des différents échantillons d'assureurs auprès desquels un contrôle doit être effectué, il a notamment été tenu compte d'éventuels mandats que les deux organes de révision pourraient avoir chez les assureurs correspondants.
Al. 3 : Un échantillon prélevé chez un assureur-maladie lui occasionne certains frais. L'al. 3 fixe désormais de manière explicite que les assureurs doivent prendre en charge eux-mêmes les coûts que leur occasionnent les enquêtes auprès d'un échantillon d'assureurs (p.ex. frais de personnel). Cette situation a toujours été traitée de cette manière. La précision est toutefois judicieuse, car le contrôle d'échantillons constitue une tâche de l'Institution commune LAMal ou de ses organes de révision, tandis que la remise des données pour laquelle les assureurs ne peuvent facturer aucun frais est clairement une de leurs tâches.
2.3 Art. 12a
Titre: La version actuelle de l’art. 12a ne comprend pas de titre. Cette lacune est réparée puisque la disposition est désormais intitulée « Remise de données incorrectes ».
Al. 3 : Si les montants à verser selon l'art. 12a, al. 1, sont des montants bagatelles, les frais pour leur versement (calcul de chaque part, établissement, révision et envoi des décomptes, paiement, révision et comptabilisation des paiements) sont disproportionnellement élevés. On a donc recherché une solution qui ne reposait pas sur un paiement direct de ces montants aux assureurs. L'al. 3 fixe désormais que l'Institution commune LAMal peut décider de renoncer à un versement direct de ces montants et les joindre au paiement des intérêts aux assureurs selon l'art. 13a. Les frais administratifs s'en trouvent ainsi réduits.
2.4 Protection des données (art. 14)
L'institution commune pouvant désormais mandater plusieurs organes de révision (cf. art. 11, al. 2), la disposition de l'al. 1 est adaptée du point de vue rédactionnel.
2.5 Facturation des frais supplémentaires et mesures d'ordre (art. 16)
Désormais, dans le titre et le corps de l'art. 16, il n'est plus question de « réparation du dommage » mais de « frais supplémentaires ». Cette désignation claire prévient les fausses interprétations qui pouvaient avoir lieu jusqu'ici.
2.6 Dispositions finales (art. 17)
Le 21 décembre 2007, l’Assemblée fédérale a décidé que la compensation des risques serait calculée à partir de l’année 2012 avec un critère supplémentaire (séjour de plus de trois jours dans un hôpital ou dans un EMS l’année précédente). La compensation des risques actuelle selon l’art. 105 LAMal qui aurait dû échoir à fin 2010 a été simultanément prolongée jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 21 décembre 2007 (compensation des risques ; ch. II/1 de la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 21 décembre 2007). Ce mode opératoire permet une transition sans discontinuité jusqu’au nouveau système. Par conséquent, la durée de validité de l’OCoR actuelle doit être prolongée jusqu'au 31 décembre 2011. A cet effet, l’art. 17 est complété par un al. 6.