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Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 57 pagine
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
Art. 88 Dépassements de la limite maximale
1 Les limites maximales applicables aux divers gros risques ainsi qu’à l’ensemble des gros risques ne peuvent être dépassées que:
a. si le montant excédentaire est couvert par des fonds propres librement disponibles, ou
b. si le dépassement est uniquement la conséquence du rapprochement de contreparties jusqu’alors indépendantes ou du rapprochement de la banque avec d’autres entreprises du secteur financier.
2 Lorsque des fonds propres sont utilisés pour couvrir un dépassement résultant d’un gros risque, cela doit ressortir de l’état des fonds propres selon l’art. 13.
3 Le dépassement selon l’al. 1, let. b, ne peut pas augmenter. Il doit être résorbé dans le délai de deux ans après l’accomplissement juridique du rapprochement.
Art. 89 Positions internes du groupe
1 Lorsqu’une banque fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier soumis à une surveillance consolidée appropriée, les positions internes du groupe peuvent totalement être exclues de la limite maximale selon les art. 86 et 87 lorsque les sociétés concernées sont incluses intégralement dans la consolidation des fonds propres et de la répartition des risques (consolidation intégrale) et:
a. si elles sont soumises individuellement à une surveillance appropriée, ou
b. si elles n’ont en qualité de contrepartie que des sociétés du groupe soumises individuellement à une surveillance appropriée.
2 Les positions internes envers d’autres sociétés du groupe sont soumises sur une base agrégée à la limite maximale ordinaire de 25 % des fonds propres pris en compte.
Section 3 Obligation d’annoncer en matière de gros risques
Art. 90 Annonce des gros risques
1 La banque est tenue d’annoncer trimestriellement à son organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle et, dans le délai d’un mois, à la société d’audit bancaire instituée par la loi, sur la base d’un formulaire établi par la FINMA, un inventaire de tous les gros risques existant au niveau individuel aux échéances choisies.
2 En sus, une annonce sur une base consolidée doit être effectuée semestriellement, dans un délai de deux mois.
3 Les gros risques selon l’art. 86 doivent être annoncés avant déduction de la tranche couverte par des fonds propres librement disponibles (art. 88, al. 1, let. a).
4 Lorsqu’un gros risque concerne un membre des organes ou un participant qualifié au sens de l’art. 3, al. 2, let. cbis, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, ou