Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/79: Rapporto sulla conclusione di una convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia in materia di imposte sul reddito · 6 pagine

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ments n’est pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l’Etat requis.

Le cinquième paragraphe contient des dispositions particulières concernant les renseignements qui sont détenus pas les banques, les autres intermédiaires ou qui concernent les droits de propriété dans une personne. De tels renseignements doivent être échangés nonobstant les limitations prévues au paragraphe 3. L’Etat requis doit également pouvoir obtenir et transmettre les renseignements demandés même lorsque ces renseignements ne sont pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire suisse. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés soient disponibles. Des demandes concernant les droits de propriété dans des sociétés sous forme d’actions à porteur ne peuvent et ne doivent par conséquent être satisfaites que si ces informations peuvent être obtenues effectivement par les autorités de l’Etat requis, nonobstant d’éventuelles restrictions de droit interne.

En effet, dans les cas de fraude fiscale, la Suisse possède, au vu de la procédure pénale de droit interne, les moyens nécessaires pour obtenir les renseignements visés par le paragraphe 5. L’échange de renseignements selon les dispositions en question ne pose toutefois plus pour condition l’existence d’une fraude fiscale. Ainsi, afin d’assurer la mise en œuvre des nouvelles obligations conventionnelles, les Etats contractants ont créé à la dernière phrase du paragraphe 5 la base légale nécessaire pour disposer des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements demandés. La procédure applicable sera l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral.

La demande d’échange de renseignements devra être effectuée par écrit (de simples demandes par téléphone sont donc exclues), conformément aux prescriptions de l’OCDE dans ce domaine, en particulier au Module 1 concernant l’échange de renseignements sur demande du Manuel de l’OCDE de mise en œuvre des dispositions concernant l’échange de renseignements à des fins fiscales.

Des précisions à l’article 25 sont prévues dans le protocole à la convention (chiffre 6 du protocole). Les principes de subsidiarité et de l’interdiction de la pêche aux renseignements sont expressément mentionnés (ch. 6 let. a et c). Le principe de subsidiarité implique que la demande de renseignements fasse état de l’épuisement des moyens à disposition dans l’Etat requérant. S’agissant de la « pêche aux renseignements », c’est-à-dire des requêtes présentées sans objet d’investigation précisé dans l’espoir d’obtenir des informations fiscalement déterminantes, elles sont expressément exclues (let. b). En outre, la demande de renseignements doit inclure un certain nombre d’éléments (ch. 6 let. b), tels que l’identification claire du contribuable concerné ainsi que de la personne (par exemple une banque) présumée être en possession des renseignements demandés. L’Etat requérant doit indiquer quelles sont les informations nécessaires, pour quelles périodes fiscales et pour quel but fiscal. Il s’ensuit que l’échange de renseignements est limité à des cas de demandes concrètes d’échange de renseignements dans des cas spécifiques. En l’absence des données spécifiques requises pour l’identification, une demande de renseignements ne pourra pas être satisfaite. En particulier si le nom de la banque détentrice des renseignements ne peut être spécifié dans la demande d'assistance administrative, il sera impossible pour la Suisse de mener une investigation sur des données bancaires. Cette formulation permet d’exclure la pêche aux renseignements. (ch.6, let. c précité).