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Consultazione 2010/8: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 6 pagine
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Modification de la convention en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec la Finlande
Art. II
Le par. 2 de l’art. 10 de la Convention (Dividendes) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant:
«2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes. Ces dividendes sont néanmoins exonérés de l’impôt dans le premier Etat contractant si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.
Le présent paragraphe n’a pas d’effet sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au versement des dividendes.
Art. III
L’art. 26 de la Convention (Echange de renseignements) est abrogé et remplacé par l’article suivant:
«Art. 26 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.
2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins, lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et que l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;