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Consultazione 2010/8: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 6 pagine
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Modification de la convention en vue d’éviter les doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec la Finlande
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. Nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.»
Art. IV
1. Un nouvel al. 2 est ajouté au protocole à la Convention:
«2. Ad art. 18 et 19
Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 et 19 ne désigne pas seulement les versements périodiques, mais également les prestations en capital.»
2. L’al. 2 du protocole à la Convention devient l’al. 3:
3. L’al. 3 du protocole à la Convention est abrogé et remplacé par l’alinéa suivant:
«4. Ad art. 26
a) Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
b) Il est entendu que la demande d’assistance administrative prévue à l’art. 26 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»).
c) Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26: