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Consultazione 2012/42: Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) · 4 pagine
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Titre avant l’art. 4
Section 1a: Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal
Art. 4, al. 2
abrogé
Art. 13 Commission de perception
1La commission de perception en faveur du débiteur de la prestation imposable se situe entre 1 % au moins et 3 % au maximum du montant de l’impôt à la source perçu. Son taux peut être échelonné en fonction de la nature et du montant des recettes imposables.
2Pour les prestations en capital de la prévoyance visées à l’art. 11, la commission de perception s’élève à 1 % du montant de l’impôt à la source. Pour chaque prestation en capital, les cantons peuvent fixer une limite supérieure.
3Les cantons fixent le taux et les modalités de la commission de perception.
4L’autorité fiscale compétente peut réduire ou supprimer la commission de perception si le débiteur de la prestation imposable viole les obligations de procédure.
Art. 13a Obligation d’annoncer des employeurs
1Les employeurs doivent annoncer à l’autorité fiscale compétente l’engagement de personnes soumises à l’imposition à la source en vertu de l’art. 83 ou 91 LIFD dans les huit jours suivant le début de leur occupation au moyen de la formule prévue à cet effet.
2Si le canton prévoit la possibilité de transmettre le décompte de l’impôt à la source par voie électronique, l’employeur peut procéder à l’annonce conjointement à l’envoi du décompte mensuel.
Art. 18
abrogé
II
L’appendice est modifié conformément au texte ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur le ....