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Consultation 2012/42: Ordonnance du DFF sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) · 4 pages

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Titre avant l’art. 4

Section 1a: Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

Art. 4, al. 2

abrogé

Art. 13 Commission de perception

1La commission de perception en faveur du débiteur de la prestation imposable se situe entre 1 % au moins et 3 % au maximum du montant de l’impôt à la source perçu. Son taux peut être échelonné en fonction de la nature et du montant des recettes imposables.

2Pour les prestations en capital de la prévoyance visées à l’art. 11, la commission de perception s’élève à 1 % du montant de l’impôt à la source. Pour chaque prestation en capital, les cantons peuvent fixer une limite supérieure.

3Les cantons fixent le taux et les modalités de la commission de perception.

4L’autorité fiscale compétente peut réduire ou supprimer la commission de perception si le débiteur de la prestation imposable viole les obligations de procédure.

Art. 13a Obligation d’annoncer des employeurs

1Les employeurs doivent annoncer à l’autorité fiscale compétente l’engagement de personnes soumises à l’imposition à la source en vertu de l’art. 83 ou 91 LIFD dans les huit jours suivant le début de leur occupation au moyen de la formule prévue à cet effet.

2Si le canton prévoit la possibilité de transmettre le décompte de l’impôt à la source par voie électronique, l’employeur peut procéder à l’annonce conjointement à l’envoi du décompte mensuel.

Art. 18

abrogé

II

L’appendice est modifié conformément au texte ci-joint.

III

La présente modification entre en vigueur le ....