Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/57: Revisione totale dell'ordinanza sull'allevamento di animali · 10 pagine
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Ordonnance sur l’élevage Audition du 7 juin au 10 août 2012
crédit en faveur de l’élevage. Vu que les articles 23 et 24 de l’OE 07 n’étaient plus appliqués et que les articles 29 et 30 n’ont plus de base légale, ils ne seront pas repris dans la nouvelle ordonnance sur l’élevage.
Compte tenu des dépenses effectives et des expériences faites au cours des deux premières années (2010 et 2011), les contributions en faveur de l’apiculture seront toutes augmentées. La rétribution maximale en faveur de l’apiculture reste toutefois fixée à 250 000 francs par an.
Le seuil de soutien en matière de promotion de l’élevage sera augmenté, il passera de 30 000 à 50 000 francs par organisation d’élevage. Si la somme de toutes les contributions à verser à une organisation d’élevage est inférieure à ce seuil, aucune contribution sera allouée. Cette mesure devrait inciter davantage encore les organisations d’élevage à coopérer plus étroitement et focaliser plus fortement la promotion sur les grandes organisations d’élevage. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, ce seuil de soutien ne s’appliquera pas aux races suisses.
Les éleveurs doivent participer à hauteur de 20 % au minimum au coût des mesures zootechniques de leur organisation d’élevage reconnue. L’art. 143, let. b, LAgr qui exige une participation financière des éleveurs aux mesures de promotion sera ainsi pris en compte. En outre, des principes seront fixés pour l’utilisation des contributions et la gestion de la comptabilité. Ils serviront d’une part de lignes directrices aux organisations d’élevage et à l’administration d’autre part de critères de contrôle de l’utilisation des contributions d’élevage.
Afin d’assurer le contrôle du respect des dispositions spéciales relatives à l’attribution de parts de contingent pour les bovins, porcins, ovins et caprins, les obligations des ayants droit à des parts de contingent et les tâches de l’OFAG seront précisées et reprises intégralement dans l’OE. En outre, le contrôle des attestations délivrées par l’OFAG lors de la déclaration d’importation de bovins dans le cadre du contingent tarifaire sera transféré aux bureaux de douane. Cette redistribution des tâches permettra de remédier à une lacune de contrôle.
12.3 Commentaire des différents articles
Lorsque des dispositions de l’OE 07 sont intégralement reprises ou lorsqu’elles font seulement l’objet de modifications linguistiques mineures, l’article ou l’alinéa en question n’est pas commenté.
Art. 2 Termes
Plusieurs termes sont mentionnés, lesquels apparaîtront ultérieurement dans d’autres articles. On explique par exemple ce qu’est un reproducteur de race pure. Cette terminologie est utilisée plus loin dans le contexte des contributions pour les animaux inscrits au herd-book (art. 17, al. 6, let. a) et dans celui de l’importation d’animaux reproducteurs (art. 31, al. 1, let. a).
Art. 3 Participation financière de l’éleveur et comptabilité
A l’al. 1 de cette nouvelle disposition figure la condition légale de l’art. 143, let. b, LAgr, selon laquelle les éleveurs doivent participer à hauteur de 20 % au minimum au coût des mesures zootechniques de leur organisation. Cette valeur se fonde notamment sur les coûts de la gestion du herd-book. En vertu de l’al. 2, les organisations d’élevage reconnues doivent tenir une comptabilité qui permette à
l’utilisation conforme au droit des fonds fédéraux de se dérouler de manière transparente et compréhensible. Par exemple, il doit être possible de comprendre clairement pour quelles tâches les contributions par animal inscrit au herd-book ont été utilisées.
Art. 4 Délais, jours de référence et période de référence
Les délais, jours de référence et périodes de référence se trouvaient auparavant à l’annexe de
l’ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur l’octroi de contributions dans l’élevage (RS
916.310.31). Cette annexe doit être reprise dans l’ordonnance sur l’élevage. Suite aux modifications des critères pour les animaux inscrits au herd-book donnant droit à contribution, le jour de référence