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Consultazione 2013/114: Ordinanza concernente la diffusione della formazione svizzera all'estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all'estero) · 8 pagine

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Ordonnance sur la diffusion de la formation suisse à l’étranger (Ordonnance sur les écoles suisses à l’étranger, OESE)

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 7, al. 3, deuxième phrase, 8, al. 4, 10, al. 5, 15, al. 2 et 20, al. 1 de la loi sur les écoles suisses à l’étranger du 21 mars 20141 (LESE)

arrête:

Section 1: Définitions

Art. 1

Sont réputés au sens de la LESE et de la présente ordonnance:

a. élèves: les enfants et les jeunes entre 4 et 25 ans qui suivent les cours d’une école suisse reconnue ou qui participent à une autre forme de diffusion de la formation suisse à l’étranger au sens de la LESE;

b. personnes en formation: les jeunes jusqu’à 25 ans qui suivent une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 5 LESE;

c. personnes habilitées à enseigner en Suisse: les enseignants disposant d’un diplôme d’enseignement reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique;

d. degré secondaire II: de la 10eà la 13eannée scolaire.

Section 2: Reconnaissance des écoles suisses et de leurs offres de formation

(Art. 3 à 6 LESE)

Art. 2 Demande

1Le comité de fondation ou l’organisme responsable dépose une demande de reconnaissance de leur établissement en tant qu’école suisse à l’étranger et de leurs offres de formation.

2La demande doit contenir toutes les indications permettant d’évaluer si les conditions légales sont remplies. Elle doit se prononcer sur chacune de ces conditions et fournir en particulier les annexes suivantes:

a. un aperçu du développement prévisible de l’école durant les huit prochaines années comprenant des indications sur les effectifs des classes;

b. une planification financière donnant des informations sur les dépenses et les recettes attendues dans les huit ans à venir;

c. les statuts;

d. des informations sur l’organisme responsable, son organisation et les personnes qui le composent;

e. des informations sur le projet pédagogique ou sur le projet de formation, s’agissant des offres de formation professionnelle initiale.

f. une attestation que les enseignants sont habilités à exercer au niveau pour lequel ils ont été recrutés.

3S’agissant de la reconnaissance des filiales d’écoles suisses, chaque école dépose en plus des annexes mentionnées à l’al. 2 le règlement régissant son organisation et la collaboration avec sa filiale.

4La demande est déposée auprès de l’Office fédéral de la culture, avec copie à la représentation suisse compétente.

1 RS …; RO … FF 2014 2779