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Consultazione 2013/114: Ordinanza concernente la diffusione della formazione svizzera all'estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all'estero) · 8 pagine

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2Les écoles suisses reconnues veillent à ce que les personnes habilitées à enseigner en Suisse bénéficient d’une couverture sociale correspondant aux exigences minimales de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3.

3Si un enseignant a la possibilité de rester affilié à son ancienne caisse de pensions, le maintien à cette caisse dépend de la décision de l’école suisse reconnue. Si cette dernière s’y oppose, l’enseignant rejoint la caisse de pensions de la Confédération PUBLICA.

4Les écoles suisses reconnues assument les devoirs de l’employeur.

5L’OFC fixe de manière forfaitaire le gain assuré des personnes habilitées à enseigner en Suisse qui sont assurées chez PUBLICA. Ce faisant, il prend en compte les différents degrés d’enseignement.

Art. 17 Représentation des écoles suisses reconnues vis-à-vis des assurances

sociales suisses

1L’OFC peut désigner un service externe qui assure la représentation des écoles suisses reconnues vis-à-vis des assurances sociales suisses pour les personnes habilitées à enseigner en Suisse assujetties à l’obligation de s’assurer selon l’art. 8 LESE.

2Ce service représente les écoles suisses reconnues pour la conclusion du contrat d’adhésion avec PUBLICA et en cas de modification du contrat.

Section 7: Dispositions diverses

(Art. 3, 7, 9 LESE)

Art. 18 Organisme responsable

1Par organisme responsable d’une école suisse reconnue, on entend le comité d’école, l’association scolaire ou le conseil d’administration qui assure la gestion stratégique en tant qu’organe de direction.

2Le directeur et un représentant du corps enseignant participent avec voix consultative aux séances de l’organisme responsable.

Art. 19 Identité visuelle

1Les écoles suisses reconnues sont tenues d’utiliser la dénomination «école suisse» dans leur nom. Dans des cas fondés, l’OFC peut autoriser des dénominations dérivées.

2Le logo en annexe [suit] doit être partie intégrante de l’identité visuelle d’une école suisse reconnue.

Art. 20 Rapports

1L’organisme responsable d’une école suisse reconnue remet chaque année un rapport à l’OFC au plus tard trois mois après la fin de l’année scolaire.

2Le rapport contient:

a. des données sur le nombre d’élèves, d’apprentis et d’enseignants par degré scolaire différenciées par nationalité;

b. une copie du rapport annuel.

3L’OFC peut fixer d’autres exigences pour le rapport dans la décision concernant les aides financières.

4Les écoles suisses reconnues livrent en plus des données financières. L’OFC met à disposition un formulaire à cet effet.

Art. 21 Diffusion de la culture suisse et promotion de l’image de marque de

la Suisse

Les écoles suisses reconnues et les organismes responsables d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger utilisent leur réseau local pour diffuser la culture suisse dans le domaine extrascolaire et entretenir l’image de marque de la Suisse.

3 RS 831.10