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Consultazione 2013/114: Ordinanza concernente la diffusione della formazione svizzera all'estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all'estero) · 8 pagine
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Art. 3 Examen de la demande
1La représentation suisse compétente prend position sur la requête à l’intention de l’OFC.
2S’agissant de l’examen des offres de formation professionnelle initiale, l’OFC consulte le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SE-FRI).
Section 3: Aides financières aux écoles suisses reconnues
(Art. 10 LESE)
Art. 4 Principes régissant le calcul
Les aides financières pour les coûts d’exploitation des écoles suisses sont calculées compte tenu des principes suivants:
a. Le montant par élève et par enseignant varie en fonction du degré scolaire.
b. Le montant par élève et par personne en formation de nationalité suisse est plus élevé que pour les autres élèves et pour les autres personnes en formation.
c. Le montant par enseignant peut varier en fonction du coût de la vie dans le pays hôte, des années de service de l’enseignant, du degré scolaire ou du fait d’être ou de ne pas être habilité à enseigner en Suisse.
d. Les élèves et les personnes en formation de nationalité suisse comptent davantage que les autres élèves et les autres jeunes de l’école dans le calcul du nombre de personnes habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles l’école a droit à des subventions.
e. L’OFC peut, avec l’accord du canton de patronage, reconnaître à des enseignants non habilités à enseigner en Suisse le droit d’être subventionnés.
Art. 5 Taux de subventionnement
1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe les taux de subventionnement par voie d’ordonnance.
2Si les demandes d’aides financières excèdent les ressources disponibles, le DFI, conformément à l’art. 13, al. 2 de la loi sur les subventions du 5 octobre 19902, établit un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes.
Art. 6 Procédure de demande
1Le requérant est l’organisme responsable de l’école suisse à l’étranger reconnue.
2La requête doit contenir en particulier la liste des élèves, des personnes en formation et des enseignants. L’OFC met à disposition un formulaire.
3La requête est déposée auprès de l’OFC, avec copie à la représentation suisse compétente.
4Elle est déposée au plus tard trois mois après le début de l’année scolaire.
Art. 7 Examen de la requête
1La représentation suisse compétente prend position sur la requête à l’intention de l’OFC.
2Elle examine en particulier le nombre des élèves et des personnes en formation de nationalité suisse ainsi que les décomptes établis par les écoles suisses reconnues concernant la couverture sociale des personnes habilitées à enseigner en Suisse.
Section 4: Aides financières à d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger
(Art. 14 et 15 LESE)
Art. 8 Contributions à la rémunération de personnes habilitées à enseigner
en Suisse
1Les contributions à la rémunération de personnes habilitées à enseigner en Suisse sont soumises aux conditions suivantes: