Progetto
Consultazione 2013/123: Pacchetto di ordinanze - autunno 2014 · 134 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto
Art. 115a Disposition transitoire relative à la modification du…
1 Les contributions ne sont pas réduites pour les années 2015 et 2016:
a. en cas de manquement visé à l’annexe 8, ch. 2.2.6 let. g. Un avertissement est prononcé en lieu et place de la réduction;
b. en cas de manquement visé à l’annexe 8, ch. 2.9.10, let. k, lorsqu’il s’agit de bovins entre quatre mois et 160 jours.
Art. 115 al. 5 (concerne uniquement la version française)
5 Aucune contribution pour terrains en pente visée aux art. 43 et 44 n’est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 2016. Les surfaces dont la déclivité est supérieure à 50 % sont classées jusqu’au 31 décembre 2016 dans la catégorie de déclivité visée à l’art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux contributions correspondantes.
II
1 Les annexes 1, 4, 5 et 7 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
2 L’annexe 8 est remplacée par la version ci-jointe.
III
L’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire4 est modifiée comme suit:
Art. 46, al. 3
3 Les cantons communiquent à l’Office fédéral de l’agriculture les décisions concernant l’approbation de plans d’affectation en vertu de l’art. 26 LAT ou les décisions sur recours prises par les instances inférieures lorsque celles-ci concernent des modifications de plans d’affectation qui réduisent les surfaces d’assolement de plus de trois hectares.
L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières5 est modifiée comme suit:
Art. 18 Principe
La réduction ou le refus des contributions se fonde sur l’annexe 8 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs6.