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Consultazione 2013/123: Pacchetto di ordinanze - autunno 2014 · 134 pagine

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Ordonnance sur les paiements directs

Après l’approbation de la nouvelle OPD et de l’OCCP, il convient maintenant, en deuxième étape, de réexaminer, adapter et compléter d’ici 2015 les dispositions de réduction existantes. L’objectif poursuivi est de fixer la totalité des dispositions de réduction dans l’annexe 8 de l’OPD d’ici 2015. Les travaux préparatoires à cet effet ont été effectués dès l’hiver 2013/14 : en collaboration avec les cantons et les services de contrôle privés, l’OFAG a défini des points à contrôler « standard » correspondant à toutes les conditions et charges liées à l’octroi des contributions selon la nouvelle OPD et selon l’OCCP. Ces éléments standardisés de contrôle devront être appliqués de manière uniforme dans le cadre des contrôles effectués sur le territoire suisse à partir de l’année de contributions 2015. Les points à contrôler décrivent concrètement la disposition légale dont il convient de contrôler

l’application et l’éventuel manquement constaté aux obligations imposées, p. ex. retard d’annonce ou déclaration incorrecte de la dimension des surfaces. Une disposition de réduction s’applique ainsi à un élément déterminé de contrôle. Il doit donc toujours y avoir un lien entre les trois éléments « disposition légale », « point de contrôle standardisé » et « disposition de réduction ».

L’OFAG a établi au printemps 2014 un groupe de travail constitué de représentants de la CDCA, de la Conférence suisse des services de l’agriculture cantonaux (COSAC), des services de contrôle

KIP/PIOCH et de l’OSAV et de l’OFEV, lequel a encadré les travaux d’élaboration d’une proposition de réductions. Lors de l’élaboration de la proposition, la majeure partie de l’actuel système de réduction a été reprise, en particulier de la directive de la CDCA, des optimisations étant apportées chaque fois qu’utile et souhaitable. Les éléments standardisés de contrôle ont servi de base à l’élaboration des dispositions de réduction.

Par suite de la réintroduction partielle de la prestation en faveur de la production suisse dans le cadre de l’attribution des contingents tarifaires de viande, le Conseil fédéral a annoncé son intention de compenser la baisse des recettes de la Caisse fédérale (cf. Message concernant l’évolution future de la politique agricole dans les années 2014 à 2017. p. 1965). Le recul des recettes à partir de 2015 est estimé à 37 millions de francs, dont 34 millions devront être épargnés durablement sur les contributions à l’approvisionnement versées pour les herbages permanents. Les 3 millions restants devront être épargnés sur le crédit en faveur de la production animale prévu dans l’enveloppe financière Production et ventes.

Afin de tenir compte des exigences du frein à l’endettement, le Conseil fédéral, dans le bilan de la situation budgétaire établi le 12 février 2014, a pris la décision de principe d’appliquer au budget 2015, les réductions ciblées prévues dans le cadre du CRT 2014. Pour les paiements directs, cela signifie une réduction supplémentaire de 50 millions de francs. Cette réduction du crédit des paiements directs doit être réalisée à l’échelon des exploitations au moyen d’une réduction globale de 1,9 % des paiements directs à verser. Le Conseil fédéral fixera au cours de l’été 2014 le montant du crédit des paiements directs figurant dans le budget 2015 et les plans financiers 2016-18 établis à l’attention du Parlement.

Dans le cadre du train d’ordonnances sur la PA 14-17, le Conseil fédéral a augmenté le coefficient UGB pour les « autres vaches », qui est passé de 0,8 à 1,0 au 1er janvier 2014. Cette augmentation aura des effets à partir de la période d’estivage étant donné que la charge usuelle en bétail exprimée en pâquiers normaux a été fixée sur la base de l’ancien coefficient UGB de 0,8 et que le calcul de contrôle relatif à la contribution d’estivage est effectué sur la base des pâquiers normaux, mais avec le nouveau coefficient UGB de 1,0.

Dans plusieurs domaines, il faut préciser la terminologie, combler les lacunes et actualiser les références.

Le droit de recours de l’OFAG nouvellement inscrit dans la loi sur l’aménagement du territoire (art. 34, al. 3) qui habilite l’office à recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d’assolement rend nécessaire une adaptation de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire concernant les modalités de communication de ces cas.