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Consultazione 2013/5: Revisione dell'ordonanza del 12 avrile 1995 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR) · 11 pagine

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ter des directives concernant sa forme et son contenu. Au besoin, il pourra fixer une norme de contrôle. L’objectif visé par la nouvelle disposition est d’assurer l’efficacité des contrôles et la pertinence des rapports de l’organe de révision. La norme de contrôle n’est cependant pas définie au niveau de l’ordonnance, afin de maintenir la souplesse nécessaire. Il faut qu’ainsi les livraisons de données erronées ou incomplètes puissent être repérées à temps pour éviter de devoir recalculer la compensation des risques. Enfin, la confiance dans la qualité des données s’en trouvera renforcée, condition essentielle pour l’acceptation de la compensation des risques.

Délais de paiement (art. 12)

Al. 1, let. b et c

Avec la nouvelle méthode de calcul, il n’y a plus que deux paiements de compensation au lieu de trois. L’acompte n’est plus suivi que d’un paiement (paiement final), l’année suivante, sur la base du calcul de la compensation des risques défini à l’art. 6.

La let. b actuelle peut donc être abrogée. A la let. c, l’épithète « définitif » qualifiant le calcul est supprimée pour la même raison. Il est précisé en outre que pour établir le montant du paiement final, le montant de l’acompte versé est déduit du résultat du calcul effectué conformément à l’art. 6.

Al. 2

Le montant de l’acompte à verser est augmenté et sera désormais de 50 % des paiements de compensation pour l’avant-dernière année précédant l’année de compensation. Cela permet de garantir que les caisses receveuses reçoivent déjà des paiements importants durant l’année de compensation malgré la suppression de la compensation provisoire des risques, afin de préserver leurs liquidités. Les délais de paiement pour les acomptes restent inchangés.

Al. 3

Comme, avec la nouvelle méthode de calcul, l’un des trois paiements disparaît M celui de la compensation provisoire M, il n’y a plus lieu de fixer des délais de paiement à ce propos. La disposition en question est donc supprimée purement et simplement.

L’al. 3 règle maintenant les délais concernant le paiement final, dont le montant est égal au résultat du calcul défini à l’art. 6, moins l’acompte versé. Les paiements sont effectués, comme actuellement, sur la base du calcul définitif, au cours de l’année qui suit l’année de compensation. Mais les délais sont avancés respectivement au 15 août et au 15 septembre.

Al. 4

Cette disposition se trouve actuellement à l’al. 5. Elle est maintenant déplacée à l’al. 4. En raison de la restructuration de l’article, le renvoi à l’alinéa concernant les intérêts moratoires doit être adapté.

Al. 5

La disposition figurant actuellement à l’al. 6 doit être adaptée en raison de la suppression de la compensation provisoire, et déplacée à l’al. 5. La compensation des créances et des dettes des assureurs issues de la compensation des risques de différentes années, de même qu’entre acomptes et paiements finals, reste interdite. Cet alinéa ne subit aucune modification matérielle.

Al. 6

Une disposition similaire se trouve actuellement à l’al. 7. Elle est maintenant déplacée à l’al. 6. La compensation des risques étant désormais calculée en une fois, les intérêts ne sont plus perçus que sur la base des acomptes. L’expression « calcul provisoire » doit donc être remplacée par « acompte versé » et celle de « calcul définitif » par « calcul » tout cou rt. En outre, cette disposition renvoie