Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 43 pagine
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3.4 Structure minimale (art. 28 et 37 P-OB)
Les prescriptions relatives à la structure minimale figurent actuellement dans les art. 25 ss de l’OB et devront désormais être du ressort de la circulaire, étant donné qu’il s’agit avant tout d’un point technique. Il est du devoir de la FINMA de prendre en compte les particularités des opérations bancaires, lors de l’élaboration des prescriptions de structure, et de promouvoir la transparence et la comparabilité. Il ne faut pas s’attendre à ce que les prescriptions de structure soient modifiées fréquemment, vu notamment que tant la Banque nationale suisse (séries statistiques) que la FINMA elle-même (reporting réglementaire) ont un intérêt à ce que les prescriptions en matière de structure demeurent stables. Cependant, le transfert des prescriptions de structure dans la circulaire apporte une flexibilité notable et permet de prendre en compte rapidement les nouveaux développements. Enfin, les prescriptions de structure correspondent à des dispositions d’exécution techniques qui n’ont pas vraiment leur place dans un texte du niveau de l’ordonnance sur les banques. Dans l’hypothèse d’une nécessité de modifier les prescriptions de structure, il est clair que les processus de régulation idoines seront appliqués. Ceci concerne également les annexes à la circulaire. Avant de soumettre des adaptations éventuelles, la FINMA clarifiera dans quelle mesure elles sont justifiées.
3.5 Rapport annuel (art. 29 et 38 P-OB)
La dénomination est restée la même en français alors qu’en allemand ce document s’intitule désormais Lagebericht et non plus Jahresbericht. A cet égard, l’OB se borne à faire référence aux indications prescrites par l’art. 961c OB.
3.6 Contenu du rapport de gestion (art. 30 et 39 P-OB)
Le rapport de gestion contient, outre les comptes annuels et le rapport annuel, le rapport de l’organe de révision au sens du code des obligations (art. 728b al. 2 CO dans le cas d’une banque ayant la forme de la société anonyme). La banque soumise à l’établissement de comptes consolidés doit par ailleurs les inclure également dans le rapport de gestion, tout comme l’attestation de révision y relative.
Une particularité régit les cas de figure où la société mère est une société holding sans autorisation d’exercer une activité bancaire (cf. art. 34 al. 2, en lien avec l’art. 20 al. 1 let. b P-OB). En l’absence d’assujettissement individuel, la société holding n’est pas astreinte à publier ses comptes annuels, sous réserve de l’applicabilité de l’article 958e CO. Par contre, le rapport de gestion accessible au public devra pour le moins contenir les comptes et le rapport annuel consolidés ainsi que l’attestation de révision relative aux états financiers précités.
3.7 Comptes consolidés (art. 33 à 35 P-OB)
Les comptes consolidés comportent les mêmes composantes que le bouclement individuel. Le cercle de consolidation, à savoir la totalité des entités soumises à la consolidation intégrale, comprend désormais toutes les sociétés placées sous un contrôle unique (contrôle par la majorité des voix ou d’une autre manière). Il en résulte un élargissement car, auparavant, la consolidation intégrale ne
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