Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 43 pagine
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1 Introduction
Le présent rapport commente les projets relatifs aux prescriptions comptables révisées pour les banques et négociants en valeurs mobilières (ci-après banques). Il s’agit en l’occurrence de la refonte des art. 23 à 28 de l’ordonnance sur les banques (OB) ainsi que la rédaction d’une nouvelle circulaire qui va remplacer la circulaire FINMA actuelle 2008/2 « Comptabilité banques ».
La motivation principale de la révision des prescriptions comptables des banques réside dans l’entrée en vigueur le 1er janvier 2013 du nouveau droit comptable du code des obligations (CO). Ces nouvelles dispositions doivent être appliquées impérativement dès l’exercice 2015, ce délai étant repoussé à l’exercice 2016 en ce qui concerne les comptes consolidés. Les adaptations nécessaires à la loi sur les banques (LB) ont été apportées dès la conception des nouvelles dispositions du CO.
La révision des prescriptions comptables des banques a été mise à profit pour élaguer un peu l’OB et revoir de manière critique certaines dispositions. La structure de la circulaire a été revue profondément. A cet égard, les dispositions de détail ont été reléguées dans des annexes afin de permettre une meilleure vision d’ensemble.
2 Adaptation de la loi sur les banques en lien avec le nouveau droit comptable
Trois articles de la LB sont dorénavant consacrés à la comptabilité (art. 6 à 6b LB). L’art. 6 LB indique que toutes les banques doivent établir annuellement un rapport de gestion qui comprend les comptes annuels, le rapport annuel et, si pertinent, les comptes consolidés. En sus, un bouclement intermédiaire semestriel doit être établi. La conception de ces éléments est basée sur les prescriptions du nouveau droit comptable (art. 957 ss CO). L’art. 6a LB confirme le principe de la publicité, étant précisé que les banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des fonds en dépôts vont continuer à bénéficier d’une exception. L’art. 958 al. 2 CO est toutefois réservé. Enfin, l’art. 6b LB réitère la compétence du Conseil fédéral s’agissant de la forme, du contenu et de la publication des rapports de gestion et des bouclements intermédiaires. Chose nouvelle, il est explicitement précisé que le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de moindre portée. Enfin, la FINMA peut limiter l’application au secteur bancaire des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral (Ordonnance sur les normes comptables reconnues, ONCR).
3 Adaptation de l’ordonnance sur les banques
3.1 Comptes annuels (art. 25 P-OB)
En préambule, il convient d’indiquer que toutes les banques sont considérées comme des « grandes entreprises » au sens des art. 961 ss CO, en vertu de l’art. 15 de l’ordonnance sur les audits des mar-
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