Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 43 pagine
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Elements essentiels
1. La motivation principale de la révision des prescriptions comptables des banques réside dans le
nouveau droit comptable entré en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 957 ss CO). Ces nouvelles prescriptions doivent être impérativement appliquées pour la première fois dès l’exercice 2015 (dès l’exercice 2016 pour les comptes consolidés). Par ailleurs, certains développements internationaux ont été pris en compte dans cette révision.
2. Au niveau formel, l’ordonnance sur les banques a été allégée et la structure de la circulaire a fait
l’objet d’une large refonte. Afin d’assurer une consultation plus aisée des textes, les prescriptions de détail ont été déplacées dans des annexes.
3. Les prescriptions relatives à la structure figurent désormais dans la circulaire et non plus dans
l’ordonnance sur les banques. En outre, elles ont été adaptées en fonction du nouveau droit des obligations. Des modifications sont prévues en ce qui concerne diverses positions du bilan et du compte de résultat.
4. L’ancien tableau de financement (portant désormais le nom de tableau des flux de trésorerie) n’est
requis plus que pour les bouclements établis selon le principe de l’image fidèle.
5. Auparavant, une évaluation globale était permise dans le bouclement statutaire, non établi selon
le principe de l’image fidèle. Dorénavant, une évaluation individuelle est requise, dans tous les types de bouclement, pour les participations, les immobilisations corporelles et les valeurs immatérielles.
6. La libération relative à l’établissement de comptes consolidés, au bénéfice des petits groupes, va
disparaître. La consolidation globale sera étendue à toutes les sociétés-filles significatives (et pas seulement les banques, sociétés financières et sociétés immobilières). En outre, des règles explicites sont prévues afin de traiter de la consolidation des « special purpose entities » (SPEs).
7. L’établissement du bouclement intermédiaire ne dépendra plus de la somme de bilan (à partir de
100 millions de francs suisses). Toutes les banques y seront astreintes, en vertu de l’art. 6 al. 2 LB. La faculté d’établir un compte de résultat raccourci va disparaître. Les banques cotées devront en sus établir un état des capitaux propres et une annexe restreinte.
8. L’option figurant dans l’art. 25 al. 3 OB selon laquelle les correctifs de valeur peuvent être com-
pensés avec les positions actives ou apparaître dans le passif est remplacée par la nouvelle réglementation figurant dans le code des obligations. Les correctifs de valeur devront à l’avenir être portés impérativement en déduction des positions actives auxquelles ils sont rattachés.
9. Les instruments financiers détenus hors des opérations de négoce peuvent faire l’objet d’une éva-
luation à la juste valeur, conditionnée au respect de prescriptions restrictives (fair value option). Auparavant, une telle approche n’était possible que pour les produits structurés émis, selon une interprétation émanant de la FINMA.
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