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Consultazione 2013/75: Revisione parziale delle disposizioni concernenti l'importazione di merci nel traffico turistico. · 4 pagine
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Art. 66
1Les franchises prévues à l’art. 65, let. a à d, ne sont accordées que pour les marchandises du trafic touristique que les personnes importent pour leurs besoins personnels ou pour en faire cadeau.
2Les franchises prévues aux art. 64 et 65, let. a à d, ne sont accordées qu’une fois par jour à la même personne.
3Les franchises prévues à l'art. 65, let. a et b, ne sont accordées qu’aux personnes de 17 ans et plus.
Art. 67
supprimé
Art. 68, al. 1
1Si les conditions d’octroi des franchises ne sont pas remplies, les marchandises des art. 63 à 65 sont passibles de droits calculés selon les taux forfaitaires.
II
L’acte législatif suivant est modifié comme suit :
Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l’importation de produits agricoles4 (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Art. 47
1Dans le trafic touristique, l’importation de produits agricoles faisant l’objet d’un contingent tarifaire visé à l’annexe 3 et qui sont destinés aux besoins personnels ne sont pas soumis à l’obligation du PGI.
3Les quantités importées qui dépassent les quantités maximales visées à l’al. 2 sont passibles de droits de douane au taux forfaitaire du groupe tarifaire correspondant
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selon l’annexe 1 de l’ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes .