Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/81: Rapporto concernente la conclusione di una nuova convenzione tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sulle successioni · 4 pagine
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la sécurité du droit pour les contribuables ayant des intérêts tant en France qu’en Suisse, et c’est bien là le but premier d’une convention contre les doubles impositions : réduire, voire éliminer les doubles impositions en créant un cadre favorisant la sécurité et la prévisibilité juridiques. Une minorité (les cantons de SO, TG, TI et VS) a estimé qu’il fallait reprendre les négociations avec la France afin de supprimer le droit subsidiaire accordé à la France
d’imposer tous les biens reçus par un héritier/légataire domicilié sur son territoire durant au moins 6 des 10 dernières années précédant la dévolution ou pour y insérer une clause excluant les personnes de nationalité suisse et les doubles-nationaux du champ d’application de ce droit subsidiaire d’imposition. Le canton de GE a proposé que soit examinée, dans l’hypothèse où les négociations seraient reprises, la possibilité d’introduire une clause maintenant les avantages de la convention de 1953 pendant une certaine durée. Ce canton a aussi fait part de son inquiétude par rapport au risque que d’autres Etats avec lesquels la Suisse a conclu une CDI en matière de successions exigent une renégociation de ces dernières suite au projet de Nouvelle Convention avec la France. Les cantons de BE et FR ont accepté le projet de Nouvelle Convention dans la mesure où il ne restreint pas la compétence d’imposer de la Suisse, mais ont déploré le droit subsidiaire d’imposition de la France avec imputation de l’éventuel impôt suisse et ont constaté que sous l’empire de la Nouvelle Convention, la Suisse deviendrait moins attractive pour des personnes fortunées ayant des biens meubles corporels ou des héritiers en France. Un canton (SO) est d’avis que la compétence donnée à la France d’imposer les biens meubles corporels sis en France lorsque le défunt avait son dernier domicile en Suisse n’a pas lieu d’être (alors qu’il s’agit en réalité d’une concession de la France, qui voulait imposer, dans ce cas de figure, tous les biens meubles situés sur son territoire), ou à tout le moins qu’elle soit aussi donnée à la Suisse dans le cas inverse. Un autre canton (TI) a souhaité que le projet de Nouvelle Convention soit renégocié afin de convenir de conditions plus restrictives pour que les immeubles détenus directement ou indirectement par des sociétés détenues par le défunt seul ou avec des membres de sa famille puissent être imposés dans l’Etat où ils se situent.
Parmi les associations qui ont pris part à l’audition, Swissbanking, la Chambre fiduciaire et economiesuisse ont exprimé leur avis.
Swissbanking a estimé que si l’inclusion de participations importantes dans des sociétés immobilières et l’extension de compétences d’imposition sur certains biens meubles corporels pouvaient être acceptés, il en allait différemment de la possibilité accordée à la France d’imposer (ne serait-ce que subsidiairement) les héritiers domiciliés sur son territoire, à certaines conditions et sous déduction d’un éventuel impôt successoral suisse. Une telle clause serait contraire aux principes du Modèle de l’OCDE. Selon Swissbanking, en cas d’absence de convention, les résidents de Suisse ne subiraient aucun effet négatif sauf pour les valeurs mobilières incorporelles françaises (actions ou obligations françaises), lesquelles subiraient une imposition au titre du droit français des successions.
La Chambre fiduciaire a constaté notamment que la règle du domicile de l’héritier durant les 6 années durant les 10 dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens figure en droit interne français. Son insertion dans la Nouvelle Convention revient de facto à étendre la « politique fiscale interne [de la France] au territoire de l’autre Etat, à savoir la Suisse ». Cette situation ne paraît pas acceptable et la Chambre fiduciaire a demandé que le texte soit renégocié, d’une part afin de préserver l’exclusivité du droit d’imposition par la Suisse des immeubles sis en Suisse lorsque le défunt de nationalité suisse était résident de France, et d’autre part afin de mettre à l’abri de l’imposition subsidiaire les héritiers résidents de France lorsque, au moment du décès du défunt en Suisse, celui-ci et le bénéficiaire des biens de la succession possédaient la nationalité suisse. Ainsi, le contenu de la Nouvelle Convention serait identique, sur ces points, à ce que la Suisse a convenu en 1978 avec l’Allemagne dans la convention bilatérale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions. La Chambre fiduciaire souhaiterait également que le champ