Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/20: Modifica dell'ordinanza sulla navigazione aerea. Allentamento del divieto di esercitare aeromobili motorizzati ultraleggeri. · 3 pagine

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Département fédéral de l’environnement, des transports,

de l’énergie et de la communication DETEC

Offfice fédéral de l’aviation civile OFAC

Division Stratégie et politique aéronautique

Avions ultralégers. Commentaires de la révision de l’art. 2b de

l’ordonnance sur l’aviation

Date: 24 avril 2014

Référence du dossier: 3/34/34-02

1. Contexte

La législation fédérale interdit depuis 1984 l’exploitation d’avions ultralégers motorisés (ULM) sur le territoire suisse, c’est-à-dire d’avions dont la charge alaire est inférieure à 20 kg/m2. La Suisse a autorisé en 2005 les avions de type Ecolight dans l’idée que ces avions de conception moderne remplaceraient les petits avions de conception traditionnelle pour le bien de l’environnement. Aujourd’hui, 32 avions Ecolight sont immatriculés en Suisse. A l’époque, le législateur n’avait pas souhaité autoriser les autogires, ni les ULM pendulaires (trikes), l’effet de substitution escompté n’étant pas comparable à celui espéré pour les avions Ecolight.

En avril 2012, l’association Swiss Microlight Flyers (SMF) a demandé à l’OFAC d’admettre à la circulation un ULM pendulaire de type P&M Aviation QuickR, lequel présente une charge alaire de plus de 20 kg/m2 est n’est donc en principe pas frappé d’interdiction. L’OFAC a toutefois donné une suite défavorable à cette demande au motif qu’il n’existait aucune souscatégorie à laquelle rattacher ce type d’aéronef, ni aucunes exigences de navigabilité applicables. L’office a expliqué en outre que rien ne l’obligeait à admettre ce genre d’aéronefs et qu’il était seul juge en la matière. Enfin, il a justifié le refus de créer une nouvelle souscatégorie par le fait que cela impliquerait davantage de trafic, donc davantage de nuisances sonores et de pollution et des atteintes supplémentaires à l’environnement, sans parler des risques pour la sécurité.

La décision de l’OFAC a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, lequel a entièrement donné raison à l’office. Saisi ensuite par les recourants, le Tribunal fédéral a admis le recours le 13 novembre 2013 et renvoyé le dossier à l’OFAC pour réévaluation. Dans son arrêt, le TF a constaté que

 rien dans la législation actuelle ne s’oppose à l’admission de l’avion P&M Aviation

QuickR;

 la décision de l’OFAC d’exclure par voie de communication technique les ULM pendu-

laires de la catégorie des avions Ecolight constitue une violation de la loi ;

et a ordonné dès lors que

 en vertu de la législation en vigueur, des dispositions en matière d’admission soient édic-

tée pour les ULM pendulaires;

 l’OFAC examine si l’aéronef P&M Aviation QuickR peut être admis à la circulation en

Suisse en application de ces dispositions une fois celles-ci édictées.

Thomas Marti

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