Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/20: Modifica dell'ordinanza sulla navigazione aerea. Allentamento del divieto di esercitare aeromobili motorizzati ultraleggeri. · 3 pagine
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Référence du dossier: 3/34/34-02
L’art. 2 LA réglemente l’utilisation de l’espace aérien suisse par les aéronefs et les engins balistiques. Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l’espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales, auxquels des règles particulières s’appliquent aux termes des art. 52 et 108 LA, afin de sauvegarder la sécurité de l’aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l’environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance. L’art. 2b OSAv est entré en vigueur et l’art. 3, al. 4 OSAv a été abrogé le 1erjanvier 1995 à la faveur de la révision de la LA précitée. Aux termes de cet article, l’exploitation d’avions avec occupants dont la charge alaire est inférieure à 20 kg/m2 est interdite, tandis que l’OFAC peut délivrer des autorisations exceptionnelles pour des vols d'essai et dans d'autres cas particuliers. Dans le cadre de la présente révision, il est prévu de modifier cet article comme suit.
Al. 1
Le critère de la charge alaire sur lequel se base l’interdiction des ULM disparaît. Attendu que la plupart des ULM ont de nos jours une charge alaire supérieure à 20 kg/m2, l’interdiction actuelle est pratiquement vidée de sa substance. La distinction entre les aéronefs autorisés et ceux qui ne le sont pas se fera dorénavant en référence à la répartition des compétences établie par le règlement (CE) n° 216/20081, dont l’annexe II énumère les catégories
d’aéronefs auxquels ledit règlement ne s’applique pas et ne relèvent par conséquent pas des compétences de l’AESA mais de celle des États membres. La lettre e de l’annexe II fixe les poids limites pour les avions, hélicoptères et paramoteurs, la lettre f pour les autogires. En l’occurrence, les États membres peuvent définir les conditions d’admission des aéronefs dont le poids est inférieur à ces limites. Il est prévu d’interdire l’exploitation de tels aéronefs.
Al. 2
Aux termes de cet alinéa, les avions électriques, les avions Ecolight existants et les autogires à moteur à combustion ne sont pas frappés de l’interdiction visée au premier alinéa.
Al. 3
Il restera possible d’autoriser les vols d’essai. Aujourd’hui, environ 25 autorisations de ce type sont délivrées chaque année, ce qui permet à des particuliers ou à des petites entreprises en Suisse de mener des activités de recherche et de développement dans le domaine des ULM.
1 R (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.