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Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 15 pagine
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Ordonnance sur le dossier électronique du patient
Art. 11 Protection et sécurité des données
1Les communautés doivent se doter d’un système de gestion de la protection et de la sécurité des données qui comprend en particulier les éléments suivants:
a. la désignation d’un responsable de la protection et de la sécurité des données;
b. un système de détection et de gestion des incidents de sécurité;
c. un registre des lieux de stockage des documents;
d. un registre des systèmes primaires liés aux communautés;
e. les prescriptions relatives à la protection et à la sécurité des données imposées aux institutions de santé affiliées et à leurs professionnels de la santé;
f. les exigences relatives à la protection et à la sécurité des données imposées au personnel et aux tiers.
2Les communautés sont tenues de signaler à l’organisme de certification et à l’OFSP les incidents survenus dans le système de gestion de la protection et de la sécurité des données ayant un impact en termes de sécurité.
3Le DFI fixe les exigences applicables à la protection et à la sécurité des données.
4Les dispositifs de stockage des données doivent être situés en Suisse et régis par le droit suisse.
Art. 12 Service d’assistance pour les professionnels de la santé
Les communautés doivent désigner un service d’assistance destiné aux professionnels de la santé afin de les aider dans l’utilisation du dossier électronique.
Section 2 Communautés de référence
Art. 13 Exigences supplémentaires à l’égard des communautés de référence En plus des prescriptions prévues dans la section 1, les communautés de référence doivent respecter les prescriptions énoncées dans la présente section.
Art. 14 Information du patient
1Avant d’ouvrir un dossier électronique, la communauté de référence est tenue d’informer le patient en particulier sur les points suivants:
a. le but du dossier électronique;
b. les principes généraux du traitement des données;
c. les conséquences du consentement et la possibilité de le révoquer;
d. l’attribution des droits d’accès.
2Elle doit recommander au patient des mesures de protection et de sécurité des données.