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Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 15 pagine
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Ordonnance sur le dossier électronique du patient
1. informer de la suppression toutes les communautés ainsi que la CdC dans un délai approprié,
2. conserver la révocation de consentement durant dix ans;
b. en cas d’inutilisation selon l’al. 1, let. b informer le patient de la suppression de son dossier électronique trois mois avant d’y procéder.
Section 3 Données à fournir pour l’évaluation
Art. 21
1Les communautés et communautés de référence sont tenues de mettre régulièrement des données à la disposition de l’OFSP pour l’évaluation selon l’art. 18 LDEP.
2Le DFI fixe les données à fournir.
Chapitre 4 Moyens d’identification
Art. 22 Exigences applicables au moyen d’identification
Le moyen d’identification doit:
a. satisfaire au niveau de confiance 3 de la norme ISO/IEC 29115:2013(E)4;
b. être conçus de façon à pouvoir être utilisés uniquement par la personne autorisée;
c. utiliser une procédure d’authentification conforme aux progrès techniques comportant au moins deux facteurs d’authentification, et
d. avoir une durée de validité d’au maximum dix ans.
Art. 23 Vérification d’identité
1L’éditeur est tenu de vérifier l’identité de la personne qui demande un moyen d’identification. Pour établir son identité, le demandeur doit présenter un document d’identité conforme à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité5 ou un titre de séjour conforme aux art. 41 à 41b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers6 ou encore déposer par voie électronique une demande sur laquelle est apposée une signature électronique qualifiée selon la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique7.
4Cette norme peut être achetée auprès de l’Association suisse de normalisation (snv.ch) ou
consultée gratuitement auprès de l’OFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berne