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Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 40 pagine

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Selon la let. a, le patient a la possibilité de limiter les droits d’accès à une période de six mois. Il peut ainsi s’assurer que les professionnels de la santé qui n’interviendront probablement qu’une fois dans un traitement, ou seulement pour une brève période, n’auront pas accès à son dossier électronique pendant une durée indéterminée. Les droits d’accès de durée limitée s’éteignent automatiquement au bout de six mois. Cette manière de procéder réduit le risque d’« oublier » que des droits d’accès ont été accordés.

Selon la let. b, le patient a la possibilité de limiter, d’étendre ou d’exclure totalement le droit d’accès à son dossier électronique du patient en cas d’urgence médicale. Il peut, par exemple, limiter l’accès au niveau de confidentialité « données utiles » ou l’étendre au niveau de confidentialité « données sensibles ». Il peut aussi exclure totalement la possibilité d’accéder à son dossier électronique du patient en cas d’urgence médicale (cf. art. 9, al. 5, LDEP).

D’après la let. c, le patient a la possibilité de modifier le niveau de confidentialité attribué de manière standard aux nouvelles données enregistrées dans son dossier électronique du patient. Il peut changer la configuration de base de manière à ce que le niveau de confidentialité « données sensibles » soit attribué aux nouvelles données. Il peut en tout temps revenir à la configuration de base.

En vertu de la let. d, le patient peut interdire à certains professionnels de la santé l’accès à son dossier électronique du patient (cf. art. 9, al. 3, LDEP). Les professionnels de la santé concernés sont alors placés sur une « liste d’exclusion ».Le patient peut également placer sur une liste d’exclusion un professionnel de la santé membre d’un groupe de professionnels de la santé. La liste d’exclusion prime les autres dispositions. Même s’ils sont membres d’un groupe ayant reçu un droit s’accès, les professionnels concernés ne peuvent donc pas accéder au dossier électronique de ce patient. L’accès en cas d’urgence leur est également interdit.

Le patient est systématiquement informé lorsqu’un professionnel de la santé intègre un groupe auquel il a attribué un droit d’accès (cf. le commentaire relatif à l’art. 8, let. f). Selon la let. e, il peut renoncer à recevoir cette information.

Lorsque le patient accorde un droit d’accès à un groupe de professionnels de la santé, les professionnels qui intègrent ce groupe par la suite reçoivent en principe automatiquement le droit d’accès accordé au groupe. Selon la let. f, le patient a la possibilité de supprimer cet automatisme et de décider que le droit d’accès ne s’applique pas aux nouveaux professionnels qui intègrent le groupe.

Selon la let. g, le patient a la faculté de désigner un représentant qui pourra accéder à son dossier électronique du patient et attribuer des niveaux de confidentialité ainsi que des droits d’accès en son nom. Le nombre de représentants n’est pas limité. Les représentants n’ont besoin ni d’un numéro d’identification du patient propre ni d’un dossier électronique du patient. Toutefois, ils doivent impérativement disposer d’un moyen d’identification propre pour pouvoir accéder au dossier électronique de la personne qu’ils représentent. On peut penser ici à la représentation d’un enfant ou de personnes âgées par des proches ou des personnes de confiance.

En vertu de la let. h, le patient peut habiliter des professionnels de la santé de sa communauté de référence à transmettre leur droit d’accès à d’autres professionnels de la santé intervenant dans le traitement. Le professionnel de la santé habilité peut uniquement transmettre des droits d’accès équivalents aux siens et non des droits plus étendus.