Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 40 pagine

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Chapitre 2 : Numéro d’identification du patient

Art. 4 Format du numéro d’identification du patient

L’al. 1 définit le format et la composition du numéro d’identification du patient visé à l’art. 4 LDEP composé de 11 chiffres. Le numéro d’identification se compose d’un numéro à 10 chiffres et d’une clé de contrôle. Il doit être attribué de manière univoque à une personne inscrite dans le registre de la base de données d’identification de la CdC en excluant toute possibilité d’identifier cette personne ou son numéro d’assuré selon l’art. 50c de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; « NAVS13 »)

Afin de limiter les risques d’erreur, une saisie manuelle du numéro d’identification du patient est autorisée uniquement si une vérification de la clé de contrôle selon les prescriptions du DFI est réalisée (al. 2). Les prescriptions en question sont énoncées à l’annexe 1 ODEP-DFI.

Art. 5 Demande d’attribution d’un numéro d’identification du patient

La constitution du dossier électronique incombe à la communauté de référence du patient (art. 14 à 16). C’est pour cette raison que l’al. 1 prévoit que la communauté de référence est compétente pour demander le numéro d’identification auprès de la CdC selon l’art. 16, let. d (art. 4, al. 1, LDEP). Les critères techniques et organisationnels de certification applicables aux communautés et aux communautés de référence (CTO) de l’annexe 2 ODEP-DFI énoncent que les communautés de référence doivent utiliser à cet effet les données de la pièce d’identité selon l’art. 23, al. 1.

Les al. 2 et 3 portent sur les critères de qualité lors de l’attribution du numéro d’identification du patient. En principe, les données visées à l’al. 2 devraient suffire pour identifier un patient de manière univoque et lui attribuer un numéro d’identification. En cas de doute, la CdC peut demander des compléments d’information pour lever toute ambiguïté (al. 3).

Art. 6 Consultation du numéro d’identification du patient

La consultation, c.-à-d. l’attribution (art. 5), la consultation et l’annulation (art. 7) du numéro d’identification du patient peut s’effectuer par voie électronique.

Art. 7 Annulation

Lorsqu’un patient révoque son consentement, son dossier électronique du patient est supprimé (art. 20). La CdC doit être informée de toute suppression d’un dossier électronique du patient ; le numéro d’identification du patient doit alors être annulé dans la base de données d’identification de la CdC puisqu’il constitue une composante du dossier électronique du patient (al. 1). Le numéro d’identification du patient n’est dès lors plus disponible pour consultation selon l’art. 6.

Pour éviter les risques de confusion liés à une double attribution, les numéros d’identification annulés ne sont pas réattribués à nouveau (al. 2).